Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b503
- Date
- 24 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pinchera a été déclaré coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le 12 mai 1987, Piacitelli, garagiste spécialisé, avait revendu à Pinchera, pour 27 000 francs le véhicule à l'état d'épave qu'il venait d'acquérir pour 23 000 francs suivant facture ; que Pinchera le revendait le 25 mai 1987 sans avoir effectué la moindre réparation à Elkaim pour la somme de 145 000 francs versée en espèces selon les dires des deux inculpés ; que Elkaim faisait assurer par l'UAP le véhicule qu'il venait d'acheter à Pinchera, le faisait réimmatriculer dans son département, déclarait, le 8 juin suivant, le vol de ce véhicule, et obtenait en réparation du sinistre la somme de 130 858 francs ; qu'une substitution a été opérée par les deux inculpés qui ont utilisé la carte grise d'un véhicule à l'état d'épave pour faire changer l'immatriculation d'un véhicule ; qu'un tel fait a bien constitué une manoeuvre frauduleuse qui a permis aux inculpés de percevoir de la compagnie d'assurances une somme qui ne leur était pas due ; "alors que pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres du prévenu doivent avoir été déterminantes de la remise des sommes escroquées ; qu'ayant constaté que c'est Elkaim qui, ayant acheté fictivement à Pinchera un véhicule qu'il a lui-même assuré et fait réimmatriculer, avant de déclarer son vol et de recevoir l'indemnité d'assurance, les juges qui ont déclaré Pinchera coupable d'escroquerie sans faire apparaître qu'il aurait personnellement commis des actes constitutifs de manoeuvres déterminantes de la remise à Elkaim de l'indemnité indue, ni qu'il aurait pris part aux manoeuvres de ce dernier, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1991, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pinchera a été déclaré coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le 12 mai 1987, Piacitelli, garagiste spécialisé, avait revendu à Pinchera, pour 27 000 francs le véhicule à l'état d'épave qu'il venait d'acquérir pour 23 000 francs suivant facture ; que Pinchera le revendait le 25 mai 1987 sans avoir effectué la moindre réparation à Elkaim pour la somme de 145 000 francs versée en espèces selon les dires des deux inculpés ; que Elkaim faisait assurer par l'UAP le véhicule qu'il venait d'acheter à Pinchera, le faisait réimmatriculer dans son département, déclarait, le 8 juin suivant, le vol de ce véhicule, et obtenait en réparation du sinistre la somme de 130 858 francs ; qu'une substitution a été opérée par les deux inculpés qui ont utilisé la carte grise d'un véhicule à l'état d'épave pour faire changer l'immatriculation d'un véhicule ; qu'un tel fait a bien constitué une manoeuvre frauduleuse qui a permis aux inculpés de percevoir de la compagnie d'assurances une somme qui ne leur était pas due ; "alors que pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres du prévenu doivent avoir été déterminantes de la remise des sommes escroquées ; qu'ayant constaté que c'est Elkaim qui, ayant acheté fictivement à Pinchera un véhicule qu'il a lui-même assuré et fait réimmatriculer, avant de déclarer son vol et de recevoir l'indemnité d'assurance, les juges qui ont déclaré Pinchera coupable d'escroquerie sans faire apparaître qu'il aurait personnellement commis des actes constitutifs de manoeuvres déterminantes de la remise à Elkaim de l'indemnité indue, ni qu'il aurait pris part aux manoeuvres de ce dernier, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont ils ont reconnu coupable Pinchera en qualité de coauteur ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
61372524cd5801467741b503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel