Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b504
- Date
- 3 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 282-1, 4° du Code de d l'aviation civile, 585, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Aouad coupable d'atteinte à la sécurité des aéronefs et à la sécurité des vols, en permettant des surcharges incontrôlées des appareils ; "aux motifs qu'Aouad a reconnu avoir transporté les deux valises litigieuses par le circuit "hors format" en les amenant au monte-charge sans prévenir son chef d'équipe comme il aurait dû le faire ; que ce dernier, Pichon, a souligné qu'Aouad n'avait pas à transporter les deux valises sans son accord ; qu'Aouad s'est ainsi rendu coupable d'atteinte à la sécurité des aéronefs et des vols en permettant une surcharge incontrôlée, ne pouvant ignorer, compte tenu de ses états de services dans une société spécialisée dans l'embarquement des bagages par avion, qu'une telle surcharge, surtout à destination d'aéroports d'Afrique Noire où les conditions climatiques sont sévères, était susceptible de provoquer un accident aérien surtout à l'occasion de leur atterrissage (arrêt attaqué p. 4) ; "alors que l'infraction visée à l'article L. 282-1 alinéa 4 du Code de l'aviation civile suppose établie la volonté d'entraver la navigation et la circulation des avions ; qu'en déclarant le demandeur coupable de ce délit aux seuls motifs qu'il aurait poussé un caddy contenant deux valises au monte-charge GE 2, à la porte 2 niveau départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 21 janvier 1991, qui l'a condamné pour entrave volontaire à la circulation d'un aéronef à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 282-1, 4° du Code de d l'aviation civile, 585, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Aouad coupable d'atteinte à la sécurité des aéronefs et à la sécurité des vols, en permettant des surcharges incontrôlées des appareils ; "aux motifs qu'Aouad a reconnu avoir transporté les deux valises litigieuses par le circuit "hors format" en les amenant au monte-charge sans prévenir son chef d'équipe comme il aurait dû le faire ; que ce dernier, Pichon, a souligné qu'Aouad n'avait pas à transporter les deux valises sans son accord ; qu'Aouad s'est ainsi rendu coupable d'atteinte à la sécurité des aéronefs et des vols en permettant une surcharge incontrôlée, ne pouvant ignorer, compte tenu de ses états de services dans une société spécialisée dans l'embarquement des bagages par avion, qu'une telle surcharge, surtout à destination d'aéroports d'Afrique Noire où les conditions climatiques sont sévères, était susceptible de provoquer un accident aérien surtout à l'occasion de leur atterrissage (arrêt attaqué p. 4) ; "alors que l'infraction visée à l'article L. 282-1 alinéa 4 du Code de l'aviation civile suppose établie la volonté d'entraver la navigation et la circulation des avions ; qu'en déclarant le demandeur coupable de ce délit aux seuls motifs qu'il aurait poussé un caddy contenant deux valises au monte-charge GE 2, à la porte 2 niveau départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, seul remis en cause par le demandeur, le délit d'atteinte à la sécurité des aéronefs et des vols, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
Référence
61372524cd5801467741b504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel