Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b51b
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 475-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que dès le début de la procédure de divorce, les diverses juridictions saisies avaient été avisées de ce que le mari pouvait percevoir outre son salaire mensuel des indemnités de déplacement ; que la demanderesse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous relevés de salaires qu'elle jugeait utiles à la détermination du montant des ressources de son époux ; que cet aspect du divorce avait ainsi ardemment et contradictoirement été discuté tout au d long de la procédure ; qu'aucun élément de l'information ne démontrait l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à induire le juge en erreur ou à le tromper ; "1°) alors que, d'une part, la demanderesse avait fait valoir que Lucas avait toujours prétendu que ses revenus se seraient limités au salaire mensuel de base, seul mentionné sur les bulletins de paie et les attestations établies par son employeur qu'il produisait en sorte que, particulièrement, l'expert chargé de réunir les éléments utiles à la fixation de la prestation compensatoire n'avait pu -faute de mieux- que déterminer un revenu "approximatif" très inférieur à la réalité ; qu'en omettant de rechercher si les allégations mensongères de Lucas, corroborées par la production de pièces ne reflétant pas la totalité de ses revenus, ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion du juge chargé d'évaluer ses facultés contributives, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour un époux en instance de divorce de fournir au juge chargé d'évaluer les facultés contributives de chacun des évaluations de points de retraite tronquées afin de voir automatiquement réduire le montant de la prestation compensatoire due, au moment de sa cessation d'activité, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir un jugement favorable à ses intérêts, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 405 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie au jugement, de faux et usage ; "aux motifs qu'aucun élément de l'information ne démontrait l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le juge ; que les attestations de salaires délivrées par Lucas et produites par lui faisaient expressément référence à la grille de salaire sur la base de laquelle l'ingénieur était effectivement rémunéré ; d "alors que la chambre d'accusation n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les attestations de salaires établies par le CEA ne faisaient pas état de faits matériellement inexacts à savoir un indice de correction inapplicable au cas de Lucas et un salaire mensuel théorique très nettement inférieur au montant de la rémunération effectivement versée dont elles étaient destinées à rendre compte" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que, dans la procédure de divorce, chacune des parties avait pu tenter par des écritures bancaires ou des retraits de fonds d'obtenir un maximum d'avantages financiers pouvant résulter du partage de la communauté, apparemment florissante, ayant existé entre les époux sans que fût démontrée par aucun élément objectif de l'information, sinon par de simples affirmations, l'existence à la charge de Lucas d'une organisation ou aggravation de son insolvabilité ou tentative en ce sens pour se soustraire aux conséquences d'une condamnation par une juridiction civile ; "1°) alors que, d'une part, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mme X... avait dénoncé le fait que Lucas avait dissimulé une partie de ses biens et particulièrement ses revenus qui, n'apparaissant pas sur les bulletins de salaires, échappaient ainsi aux saisies-arrêt qu'elle avait pu tenter de faire pratiquer ; que la chambre d'accusation ne pouvait omettre de statuer sur ce chef d'inculpation ; "2°) alors que, d'autre part, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans les mémoires qu'elle avait fait déposer, Mme X... avait également dénoncé le fait pour Lucas, en vue d'échapper à ses obligations financières, d'avoir cessé de régler les échéances d'un emprunt en sorte que le bien pour l'achat duquel il avait été contracté avait été vendu aux enchères publiques et que son patrimoine s'en était trouvé diminué d'autant ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de se prononcer sur ce chef d'inculpation" ; d Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Suzanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 mars 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X..., des chefs d'escroquerie, d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, et organisation d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161, 404-1 et 405 du Code pénal, 201, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie au jugement, faux et usage, organisation frauduleuse d'insolvabilité et a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information présentée par la partie civile ; "aux motifs que les diverses juridictions saisies ont été avisées dès le début de la procédure de divorce de ce que le mari pouvait percevoir, outre son salaire mensuel, des indemnités de déplacement lors de ses séjours en Polynésie ; que l'épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous relevés de salaires qu'elle jugeait utiles à la détermination des ressources de son époux ; "alors que la demanderesse avait précisément fait valoir que les bulletins et autres attestations de salaires établis par le CEA ne laissaient jamais apparaître le montant des indemnités de mission perçues lors des séjours en Polynésie ; que seul un complément d'information pouvait permettre d'obtenir les références bancaires de Lucas et de connaître les revenus effectivement perçus ; qu'en s'abstenant de distinguer entre le "salaire" (déclaré) et les "ressources" (revenus effectivement perçus), la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile d'où il résultait la nécessité d'ordonner un supplément d'information" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 475-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que dès le début de la procédure de divorce, les diverses juridictions saisies avaient été avisées de ce que le mari pouvait percevoir outre son salaire mensuel des indemnités de déplacement ; que la demanderesse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous relevés de salaires qu'elle jugeait utiles à la détermination du montant des ressources de son époux ; que cet aspect du divorce avait ainsi ardemment et contradictoirement été discuté tout au d long de la procédure ; qu'aucun élément de l'information ne démontrait l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à induire le juge en erreur ou à le tromper ; "1°) alors que, d'une part, la demanderesse avait fait valoir que Lucas avait toujours prétendu que ses revenus se seraient limités au salaire mensuel de base, seul mentionné sur les bulletins de paie et les attestations établies par son employeur qu'il produisait en sorte que, particulièrement, l'expert chargé de réunir les éléments utiles à la fixation de la prestation compensatoire n'avait pu -faute de mieux- que déterminer un revenu "approximatif" très inférieur à la réalité ; qu'en omettant de rechercher si les allégations mensongères de Lucas, corroborées par la production de pièces ne reflétant pas la totalité de ses revenus, ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion du juge chargé d'évaluer ses facultés contributives, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour un époux en instance de divorce de fournir au juge chargé d'évaluer les facultés contributives de chacun des évaluations de points de retraite tronquées afin de voir automatiquement réduire le montant de la prestation compensatoire due, au moment de sa cessation d'activité, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir un jugement favorable à ses intérêts, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 405 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie au jugement, de faux et usage ; "aux motifs qu'aucun élément de l'information ne démontrait l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le juge ; que les attestations de salaires délivrées par Lucas et produites par lui faisaient expressément référence à la grille de salaire sur la base de laquelle l'ingénieur était effectivement rémunéré ; d "alors que la chambre d'accusation n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les attestations de salaires établies par le CEA ne faisaient pas état de faits matériellement inexacts à savoir un indice de correction inapplicable au cas de Lucas et un salaire mensuel théorique très nettement inférieur au montant de la rémunération effectivement versée dont elles étaient destinées à rendre compte" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que, dans la procédure de divorce, chacune des parties avait pu tenter par des écritures bancaires ou des retraits de fonds d'obtenir un maximum d'avantages financiers pouvant résulter du partage de la communauté, apparemment florissante, ayant existé entre les époux sans que fût démontrée par aucun élément objectif de l'information, sinon par de simples affirmations, l'existence à la charge de Lucas d'une organisation ou aggravation de son insolvabilité ou tentative en ce sens pour se soustraire aux conséquences d'une condamnation par une juridiction civile ; "1°) alors que, d'une part, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mme X... avait dénoncé le fait que Lucas avait dissimulé une partie de ses biens et particulièrement ses revenus qui, n'apparaissant pas sur les bulletins de salaires, échappaient ainsi aux saisies-arrêt qu'elle avait pu tenter de faire pratiquer ; que la chambre d'accusation ne pouvait omettre de statuer sur ce chef d'inculpation ; "2°) alors que, d'autre part, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans les mémoires qu'elle avait fait déposer, Mme X... avait également dénoncé le fait pour Lucas, en vue d'échapper à ses obligations financières, d'avoir cessé de régler les échéances d'un emprunt en sorte que le bien pour l'achat duquel il avait été contracté avait été vendu aux enchères publiques et que son patrimoine s'en était trouvé diminué d'autant ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de se prononcer sur ce chef d'inculpation" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte des chefs d'escroquerie, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'organisation d'insolvabilité et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que les moyens de cassation proposés reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, et ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
61372524cd5801467741b51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel