Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b51c
- Date
- 1 avril 1992
cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnairedemande de lecture d'une pièce présentée par la défenseincident contentieux (non)portéequestionsdémencequestion spéciale (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Sylvie, K contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 27 juin 1991, qui l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que, par arrêt du 24 juin 1991, (PV p. 9 et 10), la Cour s'est déclarée incompétente sur l'incident contentieux lié devant elle relativement à la production et à la lecture d'une décision du Conseil régional du centre de l'ordre des médecins du 2 décembre 1990 concernant un médecin qui avait traité l'accusée ; "alors que le dépôt de conclusions donne naissance à un incident contentieux lorsque la demande qui en fait l'objet a pour effet de créer un conflit entre une partie et le président, ce qui était en l'espèce le cas ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait dénier sa compétence" ; Attendu que le président ayant refusé de donner lecture d'une pièce du dossier avant l'interrogatoire de l'accusée, la défense a déposé des conclusions demandant à la Cour de passer outre au refus ainsi opposé et d'ordonner qu'il serait immédiatement débattu du contenu du document ; qu'après audition des parties, les conseils de l'accusé ayant eu la parole les derniers, la Cour, par arrêt incident s'est déclarée incompétente ; Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, l'appréciation de l'opportunité de faire droit à la requête de la défense relève du pouvoir de direction des débats que l'article 309 du Code de procédure pénale confère au seul président ; que, dès lors, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux et n'entrait pas dans la compétence de la Cour ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 326, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'expert psychologue, Mme X... Muzi, acquis aux débats (PV p. 7 in fine), mais absent (PV p. 8 3 et PV p. 22 3), n'a été ni entendu ni recherché ; "alors que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition ; qu'en l'absence d d'interpellation des parties sur l'audition de cet expert, aucune renonciation n'était acquise même tacitement" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Mme X... Muzi, expert régulièrement cité et dénoncé, n'ayant pas comparu à l'audience, les débats se sont poursuivis en son absence sans que les parties et leurs conseils aient soulevé un incident ou pris des conclusions à ce sujet ; Qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour, qui n'était tenue par aucun texte de constater expressément tant la renonciation de l'accusée et de ses conseils à l'audition de l'expert défaillant que la décision de passer outre aux débats, n'a violé aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, 350 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cause de non culpabilité invoquée par la défense sur le terrain de l'article 64 du Code pénal dont le texte n'a pas été communiqué au jury malgré les instances du conseil de Mme Z... (PV p. 35), n'a fait l'objet d'aucune question ; "1°) alors que, d'une part, la cause de non culpabilité tirée de la démence doit faire l'objet d'une question distincte ; "2°) alors que, d'autre part, en refusant la remise des photocopies de l'article 64 aux jurés, le président manifeste nécessairement son opinion sur la culpabilité de l'accusée" ; Attendu que l'état de démence entre dans les catégories de non-culpabilité prévues par l'article 64 du Code pénal ; D'où il suit que la question relative à la démence se trouvait comprise dans celle de culpabilité et n'avait pas à être posée séparément ; Que le refus par le président de remettre des d photocopies de l'article 64 du Code pénal aux jurés ne peut, par ailleurs, être considéré comme une manifestation d'opinion de la part de ce magistrat, dès lors qu'à cette occasion il n'est rien relevé dans ses propos qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé ; Que le moyen est, par conséquent, inopérant ; Et attendu que Sylvie A... déclare se désister de son pourvoi contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Donne acte à la demanderesse de son désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372524cd5801467741b51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel