Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b51e
- Date
- 14 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382, alinéa 1 du Code d pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louchart coupable d'avoir à Jeanmenil, dans la nuit du 23 au 24 août 1988 frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment 3 000 francs en numéraire, un paquet de tickets de marché, plusieurs chéquiers du crédit agricole de la SNVB et de la BNP, des timbres poste et une sacoche en cuir, au préjudice de M. Francis Y... avec cette circonstance que le délit a été commis à l'aide d'une effraction et que Louchart se trouvait en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 19 octobre 1983 à la peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance d'Epinal pour vol ; "aux motifs que Louchart a toujours nié les faits et n'a été mis en cause par aucun autre témoin de ce vol proprement ni par un autre inculpé dans l'affaire sauf par Christine Z... qui s'est ensuite rétractée ; que notamment Chapelier, condamné définitivement pour avoir commis avec Louchart, selon les termes de la poursuite, le vol cette nuit là, n'a jamais mis en cause Louchart ; que le père de la victime, M. Y..., seul témoin des faits ne fait mention dans son audition que d'un seul voleur, que, lors de la confrontation générale, le juge d'instruction a interrogé et confronté Chapelier et Louchart mais n'a alors recueilli que des déclarations négatives de Chapelier ; mais il reste que : Z... a mis en cause très précisément Chapelier et Louchart ; la rétractation tardive et non sérieusement motivée par elle, une fois, est inopérante face aux précisions qu'elle avait antérieurement données aux enquêteurs et au juge d'instruction ; qu'en effet, elle a formellement mis en cause les deux et précisé que cette nuit là durant les faits, Louchart s'était blessé ; or qu'il résulte de l'information que, dans un temps voisin des faits, après eux, Louchart a été admis pour blessure à la clinique citée par Z... qui avait décrit correctement la blessure ; qu'en outre les termes de la déclaration du témoin Y... ne permettent en aucun cas d'exclure que la personne qu'il a vue ait été accompagnée par une autre ; que ces éléments sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu et infirmer de ce chef le jugement ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se d bornant à déclarer à l'inverse des premiers juges, le prévenu coupable de vol avec effraction, dans les termes de la loi, sans préciser les circonstances suivant lesquelles ce vol a été commis, la nature de l'effraction retenue, et celle de la participation qu'y aurait prise Louchart, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucun des éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a donc privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LOUCHART JeanPierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1991, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382, alinéa 1 du Code d pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louchart coupable d'avoir à Jeanmenil, dans la nuit du 23 au 24 août 1988 frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment 3 000 francs en numéraire, un paquet de tickets de marché, plusieurs chéquiers du crédit agricole de la SNVB et de la BNP, des timbres poste et une sacoche en cuir, au préjudice de M. Francis Y... avec cette circonstance que le délit a été commis à l'aide d'une effraction et que Louchart se trouvait en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 19 octobre 1983 à la peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance d'Epinal pour vol ; "aux motifs que Louchart a toujours nié les faits et n'a été mis en cause par aucun autre témoin de ce vol proprement ni par un autre inculpé dans l'affaire sauf par Christine Z... qui s'est ensuite rétractée ; que notamment Chapelier, condamné définitivement pour avoir commis avec Louchart, selon les termes de la poursuite, le vol cette nuit là, n'a jamais mis en cause Louchart ; que le père de la victime, M. Y..., seul témoin des faits ne fait mention dans son audition que d'un seul voleur, que, lors de la confrontation générale, le juge d'instruction a interrogé et confronté Chapelier et Louchart mais n'a alors recueilli que des déclarations négatives de Chapelier ; mais il reste que : Z... a mis en cause très précisément Chapelier et Louchart ; la rétractation tardive et non sérieusement motivée par elle, une fois, est inopérante face aux précisions qu'elle avait antérieurement données aux enquêteurs et au juge d'instruction ; qu'en effet, elle a formellement mis en cause les deux et précisé que cette nuit là durant les faits, Louchart s'était blessé ; or qu'il résulte de l'information que, dans un temps voisin des faits, après eux, Louchart a été admis pour blessure à la clinique citée par Z... qui avait décrit correctement la blessure ; qu'en outre les termes de la déclaration du témoin Y... ne permettent en aucun cas d'exclure que la personne qu'il a vue ait été accompagnée par une autre ; que ces éléments sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu et infirmer de ce chef le jugement ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se d bornant à déclarer à l'inverse des premiers juges, le prévenu coupable de vol avec effraction, dans les termes de la loi, sans préciser les circonstances suivant lesquelles ce vol a été commis, la nature de l'effraction retenue, et celle de la participation qu'y aurait prise Louchart, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucun des éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a donc privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer JeanPierre Louchart coupable du délit de vol avec effraction, l'arrêt attaqué, infirmant la décision de relaxe des premiers juges, se borne à constater l'existence de ce délit, sans relever les circonstances de la participation du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est soumise, et que le moyen, dès lors, doit être accueilli ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 avril 1991, mais seulement en ses dispositions concernant JeanPierre Louchart, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
Référence
61372524cd5801467741b51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel