Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b554
- Date
- 14 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire, a débouté M. X... de son action civile ; "aux motifs que le retard de huit mois dans le diagnostic ne constitue pas une négligence mais un aléa que comporte tout examen clinique chez une patiente ayant eu huit mois plus tôt une mammographie strictement normale du sein gauche, porteuse de surcroît d'une maladie kystique et d'un noyau gauche d'apparition récente ayant tous les caractères cliniques de la bénignité, et qu'en conséquence le retard diagnostique et l'absence de mammographie ne sont pas constitutifs d'une faute pénale ; "alors qu'il résulte des conclusions des deux rapports d'expertise établis par des cancérologues chevronnés, que "l'examen radiologique est le seul examen qui puisse permettre de dépister une tumeur du sein qui cliniquement serait passée inaperçue ou tout au moins aurait semblé parfaitement bénigne" (D 37 p. 5) et que "le dépistage (du cancer du sein) ne peut être effectué que par la mammographie qui peut révéler des aspects non palpables de cancer au début" (D p. 6) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, dont les motifs sont en contradiction avec les pièces du dossier, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 juin 1991, qui, dans l'information suivie contre X... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire, a débouté M. X... de son action civile ; "aux motifs que le retard de huit mois dans le diagnostic ne constitue pas une négligence mais un aléa que comporte tout examen clinique chez une patiente ayant eu huit mois plus tôt une mammographie strictement normale du sein gauche, porteuse de surcroît d'une maladie kystique et d'un noyau gauche d'apparition récente ayant tous les caractères cliniques de la bénignité, et qu'en conséquence le retard diagnostique et l'absence de mammographie ne sont pas constitutifs d'une faute pénale ; "alors qu'il résulte des conclusions des deux rapports d'expertise établis par des cancérologues chevronnés, que "l'examen radiologique est le seul examen qui puisse permettre de dépister une tumeur du sein qui cliniquement serait passée inaperçue ou tout au moins aurait semblé parfaitement bénigne" (D 37 p. 5) et que "le dépistage (du cancer du sein) ne peut être effectué que par la mammographie qui peut révéler des aspects non palpables de cancer au début" (D p. 6) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, dont les motifs sont en contradiction avec les pièces du dossier, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que le délit d'homicide involontaire n'était pas caractérisé ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une prétendue contradiction de motifs qui, à la supposer établie priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
Référence
61372525cd5801467741b554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel