Cour de Cassation · cr — 24 septembre 1991
- ECLI
- 61372525cd5801467741b576
- Date
- 24 septembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 de la loi du 13 juillet 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Daurat ait soutenu que la partie civile constituée se trouvait en état de liquidation des biens et ait soulevé une exception sur la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle en date du 26 avril 1990, qui l'a condamné pour abus de confiance à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 de la loi du 13 juillet 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Daurat ait soutenu que la partie civile constituée se trouvait en état de liquidation des biens et ait soulevé une exception sur la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 septembre 1991
Référence
61372525cd5801467741b576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel