Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5b1
- Date
- 11 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 63 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que l'hypothèse selon laquelle le gendarme X... se serait déplacé ne peut être retenue ; que "si X... ne s'est pas déplacé ce comportement caractérise une abstention volontaire et consciente" ; "que l'abstention volontaire et consciente de X... est tout ausi caractérisée si, comme il le prétend, il s'est déplacé" ; les experts indiquant dans leur rapport qu'un examen médical avec ou sans transfert hospitalier s'imposait ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, se détermine par voie de motifs hypothétiques et dubitatifs prive sa décision d'une condition de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 novembre 1990, qui, sur l'appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 63 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que l'hypothèse selon laquelle le gendarme X... se serait déplacé ne peut être retenue ; que "si X... ne s'est pas déplacé ce comportement caractérise une abstention volontaire et consciente" ; "que l'abstention volontaire et consciente de X... est tout ausi caractérisée si, comme il le prétend, il s'est déplacé" ; les experts indiquant dans leur rapport qu'un examen médical avec ou sans transfert hospitalier s'imposait ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, se détermine par voie de motifs hypothétiques et dubitatifs prive sa décision d'une condition de son existence légale" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits ; que cette motivation ne contient aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que dès lors de tels griefs ne sont pas recevables en application de l'article 574 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel