Cour de Cassation · cr — 27 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5b4
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
"Sur le premier et le second moyens de cassation proposés par les demandeurs pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée, de l'article 177 du Traité de Rome, de la quatrième directive CEE n° 78-660 du 25 juillet 1978, de la loi n° 83.533 du 30 avril 1983, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Georges, MANSOURI Baya, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 5 décembre 1990 qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, les a condamnés, le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis simple, et à une amende de 20 000 francs, la seconde à huit mois d'emprisonnement avec sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire personnel, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ; "Sur le premier et le second moyens de cassation proposés par les demandeurs pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée, de l'article 177 du Traité de Rome, de la quatrième directive CEE n° 78-660 du 25 juillet 1978, de la loi n° 83.533 du 30 avril 1983, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Georges X... et son épouse, qui ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, ont créé entre eux une société déclarée au répertoire national des entreprises sous la dénomination de "Société d'études informatiques et d'organisation" ; que, sous le couvert de cette société et de la qualification de "conseils en gestion", ils ont en réalité exercé une activité d'expert-comptable ou de comptable agréé, établissant des bilans et des déclarations fiscales et permettant aux entreprises concernées de ne pas recourir aux services d'un expert-comptable ; Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions des prévenus qui invoquaient la non-conformité entre, d'une part, les dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 8 et suivants du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 30 avril 1983 et, d'autre part, entre lesdits articles 8 et suivants du Code précité et la quatrième directive du conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978, les juges du second degré rappellent que la loi du 30 avril 1983 et le décret du 30 novembre 1983 pris pour son application, dont les dispositions, "en leur état, s'imposent à tous", ont eu précisément pour objet de mettre en harmonie les obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la quatrième directive adoptée par le conseil des Communautés européennes le 25 juillet 1978, dont l'article 2.1 a été repris par l'article 8 précité du Code de commerce ; Attendu qu'en l'état de de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les prévenus d dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel