Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5b5
- Date
- 10 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 405 du Code pénal, 575 alinéa 2, 5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs qu'en apposant sur les lettres d'appel de charges la mention "pour le syndic", Paul X... a entendu indiquer aux copropriétaires que le conseil syndical se substituait au syndic défaillant ; que cette mention n'était pas de nature à créer une confusion chez les copropriétaires qui connaissaient le conflit opposant la copropriété à la société Le Logement Français ; qu'ils savaient que le conseil syndical n'avait pas la qualité de syndic et qu'en outre cette gestion de fait n'a causé aucun préjudice aux copropriétaires ; "alors que la plainte de la partie civile visait les délits distincts de faux en écritures privées et escroquerie et que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été statué sur les deux chefs d'inculpation visés dans cette plainte" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE LE LOGEMENT FRANCAIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1990, qui, dans une information ouverte contre X... des chefs d'escroquerie et de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 405 du Code pénal, 575 alinéa 2, 5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs qu'en apposant sur les lettres d'appel de charges la mention "pour le syndic", Paul X... a entendu indiquer aux copropriétaires que le conseil syndical se substituait au syndic défaillant ; que cette mention n'était pas de nature à créer une confusion chez les copropriétaires qui connaissaient le conflit opposant la copropriété à la société Le Logement Français ; qu'ils savaient que le conseil syndical n'avait pas la qualité de syndic et qu'en outre cette gestion de fait n'a causé aucun préjudice aux copropriétaires ; "alors que la plainte de la partie civile visait les délits distincts de faux en écritures privées et escroquerie et que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été statué sur les deux chefs d'inculpation visés dans cette plainte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé qui sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à contester les motifs de la décision, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel