Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5b8
- Date
- 11 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Jacques X... ; "aux motifs, d'une part, que l'affirmation d'un droit ne saurait se confondre avec l'usurpation d'une qualité et que ne constitue pas celle-ci le fait de se dire faussement propriétaire ; que, par un arrêt définitif du 18 mars 1987 statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'est pas établi que l'erreur reconnue par les intimés (Dussaud et Auge) ait été volontaire et soit constitutive de manoeuvre dolosive à l'encontre de Jacques X... ; que l'appelant n'allègue pas que cette erreur selon lui intentionnellement introduite dans les écritures de ses adversaires ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses telle la production de documents faux ou devenus sans valeur ni qu'elle ait été étayée par des témoignages mensongers (arrêt attaqué p. 4 alinéas 3, 4, 5) ; "1°) alors que si le fait de se prétendre faussement propriétaire constitue un simple mensonge non punissable, le délit d'escroquerie est néanmoins caratérisé lorsque son auteur joint à son mensonge un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; que Jacques X... avait relevé dans son mémoire que Dussaud et Auge avaient engagé une action en justice avec l'aide d'un avocat et qu'ils avaient réussi à surprendre la religion du juge, ce qui caractérisait les manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à énoncer que la partie civile n'alléguait pas l'existence de faux documents ou de témoignages mensongers sans rechercher si le recours à une procédure judiciaire et à un avocat et la production d'un dossier de plaidoirie destiné à persuader le juge de la véracité des allégations mensongères sur la propriété des actions des sociétés en cause ne caractérisaient pas les manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, que dans son acte de poursuite du 29 juillet 1986, Jacques X... avait invoqué diverses infractions à la législation sur les sociétés dont il disait avoir été victime mais qu'il avait précisé qu'il n'entendait porter plainte que du chef d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que l'action d publique n'a été mise en mouvement que pour cette seule infraction (arrêt attaqué p. 4 alinéas 7 et 8) ; "2°) alors que le juge d'instruction est saisi "in rem" et qu'il doit instruire sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et ce même si le plaignant a limité à certaines qualifications pénales l'objet de sa plainte ; que l'arrêt attaqué qui constatait que Jacques X... avait visé dans sa plainte des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les sociétés ne pouvait alléguer la renonciation du plaignant à poursuivre les auteurs de ces infractions sous une qualification déterminée pour en déduire que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, sans entacher son arrêt d'une violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Jacques X... ; "aux motifs, d'une part, que l'affirmation d'un droit ne saurait se confondre avec l'usurpation d'une qualité et que ne constitue pas celle-ci le fait de se dire faussement propriétaire ; que, par un arrêt définitif du 18 mars 1987 statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'est pas établi que l'erreur reconnue par les intimés (Dussaud et Auge) ait été volontaire et soit constitutive de manoeuvre dolosive à l'encontre de Jacques X... ; que l'appelant n'allègue pas que cette erreur selon lui intentionnellement introduite dans les écritures de ses adversaires ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses telle la production de documents faux ou devenus sans valeur ni qu'elle ait été étayée par des témoignages mensongers (arrêt attaqué p. 4 alinéas 3, 4, 5) ; "1°) alors que si le fait de se prétendre faussement propriétaire constitue un simple mensonge non punissable, le délit d'escroquerie est néanmoins caratérisé lorsque son auteur joint à son mensonge un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; que Jacques X... avait relevé dans son mémoire que Dussaud et Auge avaient engagé une action en justice avec l'aide d'un avocat et qu'ils avaient réussi à surprendre la religion du juge, ce qui caractérisait les manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à énoncer que la partie civile n'alléguait pas l'existence de faux documents ou de témoignages mensongers sans rechercher si le recours à une procédure judiciaire et à un avocat et la production d'un dossier de plaidoirie destiné à persuader le juge de la véracité des allégations mensongères sur la propriété des actions des sociétés en cause ne caractérisaient pas les manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, que dans son acte de poursuite du 29 juillet 1986, Jacques X... avait invoqué diverses infractions à la législation sur les sociétés dont il disait avoir été victime mais qu'il avait précisé qu'il n'entendait porter plainte que du chef d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que l'action d publique n'a été mise en mouvement que pour cette seule infraction (arrêt attaqué p. 4 alinéas 7 et 8) ; "2°) alors que le juge d'instruction est saisi "in rem" et qu'il doit instruire sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et ce même si le plaignant a limité à certaines qualifications pénales l'objet de sa plainte ; que l'arrêt attaqué qui constatait que Jacques X... avait visé dans sa plainte des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les sociétés ne pouvait alléguer la renonciation du plaignant à poursuivre les auteurs de ces infractions sous une qualification déterminée pour en déduire que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, sans entacher son arrêt d'une violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu au mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis la tentative d'escroquerie dénoncée par le plaignant, à laquelle celui-ci avait limité sa constitution de partie civile ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert de prétendus défauts de réponse à des articulations essentielles du mémoire de la partie civile et d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel