Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5bc
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, qui procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a caractérisé, à la charge de Claude X..., l'infraction reprochée ; que le moyen qui, sous couleur de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, tente de remettre en discussion cette appréciation ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Claude X... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise, condamné ce dernier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation du permis de conduire fixant à deux ans le délai pendant lequel il lui sera interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; "aux motifs que la longueur de la trace de freinage de la motocyclette, l'importance des dégâts sur la Renault 11 et le fait que ce véhicule a pivoté de plus d'un quart de tour sous l'effet du choc démontrent que la motocyclette roulait à très vive allure ; que d'ailleurs Sylvie Z..., dans sa dernière déposition en date du 21 décembre 1989, a affirmé que X... roulait très vite ; que cette vitesse, alors que la circulation était très dense, qu'il faisait nuit et qu'un feu clignotant incitait à la prudence, était manifestement fautive ; qu'en outre X... n'était pas à sa place sur la chaussée ; que la localisation de la trace de freinage sur la ligne médiane démontre que, comme le soutient Rey, il dépassait des voitures automobiles circulant sur la voie de droite, sinon même sur la voie de gauche ; que dès lors qu'il se dirigeait vers Montluel et non vers Tramoyes il devait, en vertu de l'article R. 5-3 du Code de la route, rester dans la voie de droite et ne pas dépasser les véhicules qui s'y trouvaient ; qu'en effectuant des dépassements sur la ligne médiane il se mettait en situation de n'être pas vu d'un usager débouchant d'une voie transversale comme Rey et de ne pas le voir non plus en temps utile ; que X... n'a commencé à freiner après avoir vu la voiture de Rey qu'à environ 20 mètres de l'intersection, cette faible distance ne pouvant s'expliquer seulement par le dos d'âne situé entre les deux intersections et étant principalement la conséquence de sa position fautive sur la chaussée ; qu'il a été incapable de maîtriser son engin puisque ce dernier s'est couché sur le côté après 11,90 mètres de freinage et a conservé après sa chute une énergie cinétique suffisante pour heurter violemment, faire pivoter et endommager la Renault 11 ; que ces circonstances caractérisent à l'encontre de X... les infractions de défaut de maîtrise et de d blessures involontaires visées à la prévention ; "1°) alors qu'il résultait tant des attestations des témoins, MM. A... et Y... que du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises que X... circulait à une vitesse d'environ 50/60 km/heure ; qu'en conséquence, en énonçant que la motocyclette roulait à très vive allure, la cour d'appel a dénaturé les attestations et procès-verbal précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, d'une part, il ne circulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée et, d'autre part qu'il ne pouvait être fait état des déclarations du père de Melle Z..., celle-ci s'étant seulement rappelé du coup de frein donné par le conducteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1990, qui, pour blessures involontaires, et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Claude X... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise, condamné ce dernier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation du permis de conduire fixant à deux ans le délai pendant lequel il lui sera interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; "aux motifs que la longueur de la trace de freinage de la motocyclette, l'importance des dégâts sur la Renault 11 et le fait que ce véhicule a pivoté de plus d'un quart de tour sous l'effet du choc démontrent que la motocyclette roulait à très vive allure ; que d'ailleurs Sylvie Z..., dans sa dernière déposition en date du 21 décembre 1989, a affirmé que X... roulait très vite ; que cette vitesse, alors que la circulation était très dense, qu'il faisait nuit et qu'un feu clignotant incitait à la prudence, était manifestement fautive ; qu'en outre X... n'était pas à sa place sur la chaussée ; que la localisation de la trace de freinage sur la ligne médiane démontre que, comme le soutient Rey, il dépassait des voitures automobiles circulant sur la voie de droite, sinon même sur la voie de gauche ; que dès lors qu'il se dirigeait vers Montluel et non vers Tramoyes il devait, en vertu de l'article R. 5-3 du Code de la route, rester dans la voie de droite et ne pas dépasser les véhicules qui s'y trouvaient ; qu'en effectuant des dépassements sur la ligne médiane il se mettait en situation de n'être pas vu d'un usager débouchant d'une voie transversale comme Rey et de ne pas le voir non plus en temps utile ; que X... n'a commencé à freiner après avoir vu la voiture de Rey qu'à environ 20 mètres de l'intersection, cette faible distance ne pouvant s'expliquer seulement par le dos d'âne situé entre les deux intersections et étant principalement la conséquence de sa position fautive sur la chaussée ; qu'il a été incapable de maîtriser son engin puisque ce dernier s'est couché sur le côté après 11,90 mètres de freinage et a conservé après sa chute une énergie cinétique suffisante pour heurter violemment, faire pivoter et endommager la Renault 11 ; que ces circonstances caractérisent à l'encontre de X... les infractions de défaut de maîtrise et de d blessures involontaires visées à la prévention ; "1°) alors qu'il résultait tant des attestations des témoins, MM. A... et Y... que du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises que X... circulait à une vitesse d'environ 50/60 km/heure ; qu'en conséquence, en énonçant que la motocyclette roulait à très vive allure, la cour d'appel a dénaturé les attestations et procès-verbal précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, d'une part, il ne circulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée et, d'autre part qu'il ne pouvait être fait état des déclarations du père de Melle Z..., celle-ci s'étant seulement rappelé du coup de frein donné par le conducteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, qui procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a caractérisé, à la charge de Claude X..., l'infraction reprochée ; que le moyen qui, sous couleur de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, tente de remettre en discussion cette appréciation ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel