Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mars 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5be
- Date
- 17 mars 1992
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligenceconducteur de travaux ayant omis de faire appliquer le plan d'hygiène et de sécurité d'un chantierfaute ayant concouru au dommageconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, L. 2632, 1° d du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs adoptés que cet accident est dû à l'imprudence de Desgranchamps qui a libéré prématurément les grues et qui n'a pas assuré un contreventement suffisant de la charpente en cours de fixation, étant précisé que le coup de vent de 9 mètres seconde, mentionné dans le dossier, n'a rien d'exceptionnel ; qu'au surplus celui-ci (X...) a autorisé Desgranchamps a contrevenir aux dispositions du plan d'hygiène et de sécurité ; que X... ne saurait être exonéré du fait de son absence du chantier au moment de la chute ; qu'il savait que la phase, où l'accident s'est produit, était délicate ; qu'il se devait donc d'être présent ; "aux motifs propres qu'il appert du rapport de l'expert Cyril Y... que si toutes les membrures supérieures de la charpente étaient suffisamment boulonnées par leurs dix boulons, en tête de poteaux, il manquait au moment de l'effondrement deux diagonales importantes, qui devaient assurer la stabilité transversale ; qu'en conséquence la grue a lâché prise trop vite et que Patrice A... a été entraîné dans l'effondrement de l'ensemble ; que l'expert Cyril Y... met l'accent, dans son rapport, sur l'attention particulière qui doit être apportée au cours du montage (qui se fait par "morceau", la "nappe étant assemblée au sol, puis liaisonnée aux poteaux") sur la parfaite stabilité de l'ouvrage, au moment où l'ouvrier finissait d'assurer le boulonnage entre poteaux et nappe, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que le prévenu fait valoir que l'ordre d'enlever la grue n'a pas été donné par lui, mais par le chef de chantier Desgranchamps, qui n'a pas respecté la chronologie du montage ; qu'au demeurant, le plan d'hygiène et de sécurité ne prévoyait nullement la nécessité de pose de hauban ou de tires-forts ; qu'enfin, responsable d'une douzaine de chantiers, en qualité de conducteur de travaux il ne pouvait être en permanence sur chacun d'eux ; que le chef de chantier Desgranchamps lui apparaît responsable de la sécurité sur son chantier ; mais attendu que, contrairement à ses allégations, c'est le prévenu qui était responsable de l'application du plan de sécurité et non le chef de chantier Desgranchamps ; qu'il lui appartenait en conséquence de d veiller à son application, l'ordre de montage des éléments, qui se fait par morceaux, n'étant ni arbitraire ni indifférent pour assurer la stabilité de l'ensemble ; qu'enfin, ainsi que le souligne l'expert, si le conducteur de travaux ne peut se trouver en permanence sur chacun des chantiers, l'achèvement du montage était une opération délicate qu'il "lui appartenait de surveiller personnellement ; qu'il apparaît donc que la responsabilité de Pierre X..., qui n'a pas respecté la chronologie du montage, ni surveillé le bon achèvement du montage, doit être retenue ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait retenir l'existence du délit d'homicide involontaire sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de X... qui faisait valoir l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Desgranchamps ; que dès lors, la Cour en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions d'appel de X... n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la faute retenue à la charge du prévenu, à savoir l'absence d'éléments visant à assurer la stabilité de l'ouvrage, ne caractérise que les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 320 du Code pénal et non ceux du délit prévu et réprimé par l'article L. 2632 du Code du travail, caractérisé par l'existence d'une faute personnelle ; que dès lors les juges du fond qui n'ont ni relevé ni caractérisé une faute personnelle à l'encontre de X... ont violé l'article L. 2632 du Code du travail" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2632, L. 2632 alinéa 1 du Code du travail, 170 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de mettre en place les dispositifs concernant la stabilité de la construction de la charpente métallique ; "aux motifs adoptés que l'absence de tire-forts peut également être reprochée à X..., conducteur de travaux en titre ; qu'il savait que la phase, où l'accident s'est produit, était délicate ; qu'il se devait donc d'être présent ; d "aux motifs propres qu'il appert du rapport de l'expert M. Cyril Y... que si toutes les membrures supérieures de la charpente étaient suffisamment boulonnées par leurs dix boulons, en tête de poteaux, il manquait au moment de l'effondrement deux diagonales importantes, qui devaient assurer la stabilité transversale ; qu'en conséquence la grue a lâché prise trop vite et que Patrice A... a été entraîné dans l'effondrement de l'ensemble ; que l'expert Cyril Y... met l'accent, dans son rapport, sur l'attention particulière qui doit être apportée au cours du montage (qui se fait par "morceau", la "nappe étant assemblée au sol, puis liaisonnée aux poteaux") sur la parfaite stabilité de l'ouvrage, au moment où l'ouvrier finissait d'assurer le boulonnage entre poteaux et nappe, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise n'est dégagé de sa responsabilité que s'il a valablement délégué ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations des juges du fond que le président-directeur général de la société Menara avait valablement délégué ses pouvoirs à X..., son préposé ; que dès lors, les juges du fond qui n'ont pas constaté cette condition essentielle, seule susceptible d'engager la responsabilité du prévenu pour violation des règles de sécurité, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 ne sont applicables que lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds ; que, dès lors, les juges de fond qui ont relevé une violation des dispositions de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 sans constater ni relever que le chantier dirigé par X... correspondait par ses caractéristiques à la définition donnée par ledit article, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours du montage d'une charpente métallique, une partie de celle-ci, dont la stabilité n'avait pas été suffisamment assurée, s'est effondrée et qu'un ouvrier a été blessé ; que le conducteur de travaux Pierre X... qui avait établi le plan d'hygiène et de sécurité du chantier et le chef de chantier Desgrandchamps qui dirigeait la manoeuvre ont été poursuivis, d'une part, d pour le délit de blessures involontaires et, d'autre part, pour infraction aux dispositions de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 qui prévoit que, lors de l'exécution de travaux de construction mettant en oeuvre des éléments préfabriqués lourds, la stabilité de ces éléments doit être assurée par des dispositifs rigides appropriés ; qu'ils ont été déclarés coupables ; Attendu que, saisie de l'appel de Pierre X... et du ministère public, la juridiction du second degré énonce, pour confirmer le jugement par motifs propres et par des motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu n'avait pas prévu la pose de tire-forts et avait autorisé Desgrandchamps à contrevenir aux prescriptions du plan d'hygiène et de sécurité en ne respectant pas la chronologie du montage ; qu'il lui appartenait de veiller à l'application de ce plan dont il était responsable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision en ce qui concerne le délit de blessures involontaires ; qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à un autre salarié, dès lors qu'elle constatait à l'encontre du prévenu une faute ayant concouru au dommage ; Attendu, en ce qui concerne l'infraction aux règles de sécurité, que s'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les travaux exécutés aient comporté la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et que dès lors une infraction à l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 ait été commise, la censure n'est cependant pas encourue, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité pour le délit de blessures involontaires ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372525cd5801467741b5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel