Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5c2
- Date
- 9 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a attaqué condamné Hener à payer à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 130 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que pour l'évaluation du préjudice souffert par la CGA, il faut tenir compte des trois situations qui ont pu se présenter : 1) prime ou acompte sur prime encaissées par Hener (pour ou dans le cadre d'un contrat d'assurance parfaitement valable) qu'il n'a pas transmis à la CGA : il y a abus de confiance, et Hener doit à la partie civile la prime ou l'acompte de prime qu'il a dissipé ; 3) primes encaissées par Hener, qu'il n'a pas représentées à sa compagnie et qu'il a remboursées peut être hâtivement à ses clients ; en ce cas à supposer même qu'il n'y ait pas détournement et qu'on ne puisse retenir un chef de préjudice au titre de l'abus de confiance, il reste qu'en établissant un dossier parfois assorti de faux et en remettant à l'intéressé une attestation d'assurance, il a engagé la compagnie à l'égard du client qui peut se considérer comme légitimement couvert, ce qui entraîne pour elle un risque réel et donc un préjudice certain, qui doit être compensé au minimum par l'équivalent d'une prime ; qu'il importe peu à cet égard que les polices n'aient pas été signées par les clients ; que ce chef du préjudice est la conséquence directe des infractions pour lesquelles Hener a été reconnu coupable s'agissant plus précisément ici des délits d'escroquerie et de faux en écriture privée dont les victimes n'ont pas été seulement les clients mais aussi la compagnie d'assurances ainsi qu'il vient d'être démontré ; qu'en définitive il ressort de l'analyse des trois situations qui se sont présentées que le préjudice matériel direct souffert par la Cie CGA du fait des trois sortes d'infractions dont Hener est reconnu coupable s'est élevé au minimu à 117 718,89 francs ; que les agissements délictueux de Hener, qui ont eu nécessairement un grand retentissement dans le public compte tenu du nombre élevé des victimes, ont causé un réel préjudice commercial à la CGA atteinte dans son renom, une association étant faite dans l'esprit public entre la compagnie et ses agents ; que le préjudice globale de la partie civile mérite d'être arrêté à la somme de 130 000 francs ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel d ne peut prononcer la condamnation d'un prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice personnel résultant directement de l'infraction poursuivie ; qu'au cas particulier le rapport expertal pour fixer à la somme de 117 718,89 francs le montant dû au titre des restitutions se fonde sur les seules propositions de contrat d'assurance enregistrées par Hener telles qu'elles ressortaient des décomptes établis par la compagnie et par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire, et non sur les polices réellement émises par Hener ; que la partie civile elle-même n'a, à aucun moment, apporté la preuve qui lui incombait de l'importance des détournements dont elle se plaint ; "qu'en outre, ces détournements, quel qu'en soit le montant, n'ont pu causer directement préjudice qu'aux assurés qui se sont vus, du fait des détournements, refuser par la compagnie le bénéfice des garanties auxquels ils avaient droit ; qu'ainsi le préjudice souffert par la compagnie n'étant qu'indirect la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale, d'une contradiction de motifs et a renversé la charge de la preuve ; "alors d'autre part que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties, qu'en l'espèce l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquence dommageables des infractions dont a été reconnu coupable Hener, fixe le préjudice résultant pour la compagnie à la somme de 130 000 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir, d'une part, que dans la plupart des cas la compagnie d'assurances n'apporte même pas un début de commencement de preuve quant à l'étendue du préjudice qu'elle a subi, d'autre part, que la demande de la partie civile dépasse dans son quantum le montant reconnu par le prévenu résultant des sommes effectivement perçues par lui pour des contrats ayant donné lieu à l'émission de polices pour lesquelles il a perçu des fonds de certains clients et qui seules étaient de nature à engager la compagnie vis-à-vis des souscripteurs, enfin, que la partie civile est irrecevable à solliciter de la juridiction répressive, la réparation d'un préjudice distinct qui serait lié à un trouble commercial ou à une perte de clientèle et cela d'autant qu'aucun document de la procédure d n'établit la réalité de ce dernier ni même l'existence d'un lien de filiation causale entre cet éventuel chef de préjudice et les agissements imputés à faute au prévenu, a derechef méconnu les dispositions des articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990 qui, pour escroquerie, faux en écriture privée et abus de confiance, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a attaqué condamné Hener à payer à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 130 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que pour l'évaluation du préjudice souffert par la CGA, il faut tenir compte des trois situations qui ont pu se présenter : 1) prime ou acompte sur prime encaissées par Hener (pour ou dans le cadre d'un contrat d'assurance parfaitement valable) qu'il n'a pas transmis à la CGA : il y a abus de confiance, et Hener doit à la partie civile la prime ou l'acompte de prime qu'il a dissipé ; 3) primes encaissées par Hener, qu'il n'a pas représentées à sa compagnie et qu'il a remboursées peut être hâtivement à ses clients ; en ce cas à supposer même qu'il n'y ait pas détournement et qu'on ne puisse retenir un chef de préjudice au titre de l'abus de confiance, il reste qu'en établissant un dossier parfois assorti de faux et en remettant à l'intéressé une attestation d'assurance, il a engagé la compagnie à l'égard du client qui peut se considérer comme légitimement couvert, ce qui entraîne pour elle un risque réel et donc un préjudice certain, qui doit être compensé au minimum par l'équivalent d'une prime ; qu'il importe peu à cet égard que les polices n'aient pas été signées par les clients ; que ce chef du préjudice est la conséquence directe des infractions pour lesquelles Hener a été reconnu coupable s'agissant plus précisément ici des délits d'escroquerie et de faux en écriture privée dont les victimes n'ont pas été seulement les clients mais aussi la compagnie d'assurances ainsi qu'il vient d'être démontré ; qu'en définitive il ressort de l'analyse des trois situations qui se sont présentées que le préjudice matériel direct souffert par la Cie CGA du fait des trois sortes d'infractions dont Hener est reconnu coupable s'est élevé au minimu à 117 718,89 francs ; que les agissements délictueux de Hener, qui ont eu nécessairement un grand retentissement dans le public compte tenu du nombre élevé des victimes, ont causé un réel préjudice commercial à la CGA atteinte dans son renom, une association étant faite dans l'esprit public entre la compagnie et ses agents ; que le préjudice globale de la partie civile mérite d'être arrêté à la somme de 130 000 francs ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel d ne peut prononcer la condamnation d'un prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice personnel résultant directement de l'infraction poursuivie ; qu'au cas particulier le rapport expertal pour fixer à la somme de 117 718,89 francs le montant dû au titre des restitutions se fonde sur les seules propositions de contrat d'assurance enregistrées par Hener telles qu'elles ressortaient des décomptes établis par la compagnie et par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire, et non sur les polices réellement émises par Hener ; que la partie civile elle-même n'a, à aucun moment, apporté la preuve qui lui incombait de l'importance des détournements dont elle se plaint ; "qu'en outre, ces détournements, quel qu'en soit le montant, n'ont pu causer directement préjudice qu'aux assurés qui se sont vus, du fait des détournements, refuser par la compagnie le bénéfice des garanties auxquels ils avaient droit ; qu'ainsi le préjudice souffert par la compagnie n'étant qu'indirect la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale, d'une contradiction de motifs et a renversé la charge de la preuve ; "alors d'autre part que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties, qu'en l'espèce l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquence dommageables des infractions dont a été reconnu coupable Hener, fixe le préjudice résultant pour la compagnie à la somme de 130 000 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir, d'une part, que dans la plupart des cas la compagnie d'assurances n'apporte même pas un début de commencement de preuve quant à l'étendue du préjudice qu'elle a subi, d'autre part, que la demande de la partie civile dépasse dans son quantum le montant reconnu par le prévenu résultant des sommes effectivement perçues par lui pour des contrats ayant donné lieu à l'émission de polices pour lesquelles il a perçu des fonds de certains clients et qui seules étaient de nature à engager la compagnie vis-à-vis des souscripteurs, enfin, que la partie civile est irrecevable à solliciter de la juridiction répressive, la réparation d'un préjudice distinct qui serait lié à un trouble commercial ou à une perte de clientèle et cela d'autant qu'aucun document de la procédure d n'établit la réalité de ce dernier ni même l'existence d'un lien de filiation causale entre cet éventuel chef de préjudice et les agissements imputés à faute au prévenu, a derechef méconnu les dispositions des articles visés au moyen" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé sans insuffisance ni contradiction le lien de causalité existant entre les délits d'abus de confiance et de faux dont le prévenu a été déclaré coupable et les divers préjudices dont elle a ordonné la réparation au profit de la partie civile ; Attendu, d'autre part, que les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réprimer le dommage résultant de l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
61372525cd5801467741b5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel