Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mars 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5c5
- Date
- 10 mars 1992
travailcomité d'entreprisedélit d'entraveelément matérielretenue sur la subvention patronaleconditionsdélégués du personnelrefus de répondre de l'employeur aux déléguésdispense de tout travail d'un délégué du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 20 OOO francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que "aux termes de l'article L. 434-8 du Code du travail, "le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute" ; "qu'en l'espèce, Climax Automation versait pour 1987 : 1 150 francs par mois ; "qu'à ce montant, s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise, d'une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute, il met à la disposition du comité, un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; "que le 16 décembre 1987, la direction de Climax Automation a proposé de déduire de la subvention de fonctionnement forfaitaire, la valeur de certaines prestations fournies au comité d'entreprise : téléphone, affranchissement du courrier, photocopies ; "que le comité d'entreprise a accepté le principe de paiement de ces charges, mais a refusé le forfait de 1 000 francs par mois proposé ; "qu'en dépit de ce refus manifeste par le comité d'entreprise à deux reprises, Climax Automation sous la direction de Gérard A... a unilatéralement décidé de prélever forfaitairement la somme de 1 000 francs par mois sur la subvention de 1987, au titre de "forfait de prestation" ; "qu'il apparaît que malgré l'intervention de l'inspecteur du travail, la somme forfaitaire de 1 000 francs a été retenue sans justificatif et sans l'accord du comité d'entreprise pour les mois de d janvier, février et jusqu'au 15 mars 1988 ; "qu'en agissant de la sorte, Gérard A... a délibérément commis une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise qui proposait d'ailleurs de prendre en charge les avantages matériels ; "alors que la subvention de fonctionnement pouvant, aux termes des dispositions législatives la régissant, faire l'objet de déductions lorsque le comité d'entreprise bénéficie de sommes ou de moyens en personnel équivalent, sous réserve que ces déductions n'aient pas pour effet de faire passer la contribution au dessous du seuil légal de 0,2 % et le comité conservant, par ailleurs, la faculté de renoncer par délibération aux avantages servis et d'exiger le montant de la subvention, la Cour, qui a confirmer la décision des premiers juges, sans aucunement constater que la déduction proposée aurait eu pour effet de faire passer la subvention au dessous du seuil légal, et tout en relevant l'accord du comité sur le principe, le désaccord ne portant que sur le montant et ayant été exprimé de manière informelle, en l'absence de toute délibération régulière, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions délaissées, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard A..., président du conseil d'administration de la société Climax, qui versait au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement égale à O,2% de la masse salariale brute, a demandé à cet organisme d'imputer sur le montant de cette subvention la valeur de services rendus audit comité par l'entreprise et concernant les communications téléphoniques, l'affranchissement du courrier et la fourniture de photocopies ; que si le comité a accepté le principe de cette imputation, il a refusé le forfait fixé par l'employeur ; que ce dernier a cependant diminué d'autorité la subvention précitée du montant de ce forfait pendant trois mois consécutifs ; qu'il a été poursuivi pour atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; Attendu que, pour le déclarer coupable, la juridiction du second degré énonce notamment que le prévenu a, sans justification et sans l'accord du comité d'entreprise, procédé à une retenue sur le montant de la subvention de fonctionnement ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, contrairement à ce qui est allégué, il appartenait au prévenu de justifier de la valeur des services qu'il prétendait imputer sur la subvention de fonctionnement ; que, d'autre part, les juges ont souverainement constaté que le comité d'entreprise s'était opposé à la retenue faite par le prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégués du personnel ; "aux motifs que, d'une part, l'examen des compte-rendus des réunions des délégués du personnel a révélé qu'à plusieurs reprises, Gérard A..., chef d'entreprise, a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées par Martine X... : le 20 février 1987 sur une question relative à la "charge du travail", le 17 avril 1987 sur une interpellation concernant l'accident mortel de Philippe Y..., le 19 juin 1987 sur les nouveaux horaires et l'information sur le nouveau contrat d'assurance complémentaire de prévoyance, le 19 novembre 1987, question posée sur la "suite judiciaire donnée à l'accident mortel à notre camarade Philippe Y... plus d'un an après ; "aux motifs que, d'autre part, "à chaque question posée par Martine X..., il était répondu par la direction : "ce point n'est pas du ressort des délégués du personnel" ; "que la rédaction de l'article L. 421 du Code du travail autorise une interprétation extensive quant à l'objet des réclamations susceptibles d'être présentées par les délégués du personnel ; "qu'il est de jurisprudence constante qu'en pratique, l'énumération de l'article L. 422-1 s'étend à toutes les questions relatives à la réglementation du travail, congés payés, repos, durée du travail, d aménagement du temps de travail, la protection sociale, notion large par excellence, englobant la prévoyance sociale ; "qu'en ne répondant pas, dans les délais, aux questions posées par la déléguée du personnel, qui entraient dans le cadre de sa compétence, l'employeur a commis une entrave à l'exercice régulier de cette institution ; "alors que, d'autre part, Gérard A..., ayant été poursuivi, aux termes du procès-verbal de l'inspecteur du travail pour ne pas avoir répondu à des questions posées les 1er octobre 1987 et 13 janvier 1988, la Cour, qui a déclaré établi le délit à l'égard de Souche pour ne pas avoir répondu à des questions posées les 20 février et 17 avril 1987, a ainsi statué sur des faits dont elle n'était pas saisie, entâchant par là-même sa décision d'excès de pouvoir ; "alors que, d'autre part, les attributions des délégués du personnel étant différentes selon qu'il existe ou pas dans l'entreprise d'autres institutions représentatives du personnel, la Cour, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que les questions posées ressortissaient aux attributions du comité d'entreprise, soit des délégués syndicaux, soit du CHSCT, organes dans le cadre desquels la procédure démontrait qu'elles avaient été posées et avaient reçu réponse, ce qui était de nature à établir, à tout le moins, l'absence d'intention coupable du demandeur, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement caractérisé les éléments constitutifs de l'atteinte aux fonctions de délégués du personnel" ; Attendu que Gérard A... a été également poursuivi du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour avoir refusé de répondre à plusieurs questions posées par un délégué aux motifs qu'elles ne seraient pas de la compétence de ce dernier ; Attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les questions posées relevaient soit des attributions du comité d'entreprise, soit de celles des délégués syndicaux, soit encore de celles du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la juridiction du second degré, après avoir retenu un certain nombre de questions mentionnées dans les comptesrendus de réunions de délégués tenues en 1987, énonce, pour d déclarer le prévenu coupable, que les dispositions de l'article L. 422-1 du travail qui permettent aux délégués de présenter aux employeurs des réclamations relatives à la réglementation du travail, aux congés payés, au repos, à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail, à la protection sociale, autorisent une interprétation extensive quant à l'objet des réclamations susceptibles d'être présentées par les délégués du personnel, et qu'en ne répondant pas aux questions posées par le délégué et entrant dans sa compétence, le prévenu a commis le délit poursuivi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, la saisine de la juridiction de jugement n'était pas déterminée par le procèsverbal initial de l'inspecteur du travail mais par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; Que, d'autre part, abstraction faite des questions qui auraient été de la compétence des délégués syndicaux ou du comité d'entreprise, le refus de répondre à des questions pouvant relever des attributions du CHSCT suffisait à caractériser le délit reproché au prévenu ; qu'en effet l'article L. 422-1 du Code du travail confère en termes généraux aux délégués du personnel la mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été satisfaites relativement à l'application des lois et règlements concernant notamment la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ; qu'à la mission générale ainsi définie l'article L. 422-5 dudit Code ajoute, quand il n'existe pas dans l'entreprise de comité d'hygiène et de sécurité, les missions attribuées à cet organisme ; qu'ainsi le second de ces textes, loin d'apporter une restriction aux attributions ordinaires des délégués, a au contraire pour objet de leur en conférer dans certains cas de nouvelles ; Qu'enfin l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire du refus de répondre aux questions du délégué ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré G. Souche coupable du délit d'entrave au fonctionnement des délégués du personnel ; "aux motifs qu'"il ressort des pièces versées aux débats que le 13 avril 1987, après consultation du comité d'entreprise qui émettait un avis défavorable, l'inspecteur du travail du Loir-et-Cher a refusé la demande d'autorisation de licenciement de "Martine X..., déléguée syndicale et déléguée du personnel" ; "que cette décision était motivée ainsi : ""considérant que les difficultés économiques invoquées par l'entreprise et la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir réorganiser ses structures, sont de nature à justifier la suppression de l'emploi de Mme X... ; ""considérant toutefois qu'aucune offre de reclassement n'a été faite à l'intéressée et que le chef d'entreprise n'allègue même pas avoir recherché si un tel reclassement, éventuellement après une formation professionnelle complémentaire, était possible, soit au sein de l'entreprise, soit au sein du groupe Alsthom (Division Robotique et Matériaux) auquel il appartient à l'entreprise Climax-Automation ; ""considérant en outre, qu'en raison des multiples interventions de Mme X... auprès de nos services au cours des deux derniers mois afin de demander que soit respectée la réglementation du travail dans l'entreprise, la demande de licenciement n'apparaît pas dénuée de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressée ; "Décide : ""article 1 : l'autorisation de licencier Martine X..., déléguée syndicale et déléguée du personnel, est refusée ; "qu'à partir de cette date, Martine X... s'est vue parquée dans un local vide où aucun travail ne lui était attribué ; "que le 4 mars 1988, le conseil de prud'hommes d de Blois, statuant en départition, a dit que l'employeur était tenu de fournir à Martine X... le travail prévu à son contrat d'embauche ou, à défaut, tout travail qui soit en rapport avec ses aptitudes ; "que cette décision, d'ailleurs confirmée en appel, désignait M. Jean Z..., avec pour mission de déterminer un travail pour Martine X... ; "que le 6 mai 1988, un rapport proposant plusieurs postes qui pouvaient être tenus par Martine X... était déposé ; "qu'en dépit des conclusions de ce rapport, la déléguée du personnel est restée confinée dans une pièce, sans travail ; "qu'il apparaît d'ailleurs qu'aucune démarche n'a été effectuée pour fournir un travail à Martine X... ; "qu'il est manifeste qu'une telle attitude d'un employeur à l'égard d'une salariée, déléguée du personnel, constitue, par son caractère discriminatoire, le délit d'entrave ; "alors que, si l'employeur est tenu, au cas où le licenciement d'un salarié protégé est refusé par l'Administration, de maintenir la personne concernée à son poste ou, si celui-ci est supprimé, de rechercher un poste équivalent avec maintien des avantages acquis, cette recherche n'étant cependant soumise à aucune forme particulière, la Cour, qui, nonobstant les conclusions du demandeur faisant valoir tout à la fois que le poste de Mme X... avait été supprimé et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement en raison de la suppression de l'activité de câblage au sein de l'entreprise, ce qui excluait toute discrémination à l'égard de la déléguée, a néanmoins énoncé qu'aucune démarche n'avait été effectuée pour lui fournir un travail, n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision" ; Attendu que Gérard A... a aussi été poursuivi du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour avoir dispensé de tout travail une déléguée du personnel après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du d prévenu qui faisait valoir que la salariée exerçait les fonctions de monteur-câbleur, que tous les postes de cette qualification avaient été supprimés et qu'il était impossible de la reclasser, la juridiction du second degré énonce notamment que, bien qu'un consultant, nommé par le conseil de prud'hommes afin de rechercher si un poste de travail pouvait être proposé à la salariée, ait déposé un rapport indiquant que plusieurs postes pouvaient être tenus par cette dernière, l'employeur ,en dépit des conclusions de ce document, n'a effectué aucune démarche pour fournir un travail à la déléguée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en l'absence d'une cause insurmontable, non établie en l'espèce selon les constatations des juges du fond, le fait par l'employeur de dispenser de travail un délégué du personnel dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail constitue une atteinte à l'exercice régulier des fonctions de ce délégué ; Que, dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1992
- Matière
- travail
Référence
61372525cd5801467741b5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel