Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5c7
- Date
- 30 mars 1992
douanesimportation sans déclarationmarchandisesfausses déclarationsfausse déclaration dans l'espèce des marchandisesbananes présentées comme légumespeinesamende proportionnellesolidaritésolidarité des auteurs de l'infraction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Christian, prévenu, K LA SA X..., LA SARL 3 AMIFRUITS, L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le prévenu à une amende douanière pour tenir lieu de confiscation, a déclaré les sociétés susvisées solidairement responsables du paiement de cette somme et d n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 423, 414, 426-3 et 399 alinéa 3 du Code des douanes, 123 de la loi du 8 juillet 1987, 64 du Code pénal, des articles 30, 115 et 117 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; "aux motifs que les faits incriminés et reconnus tombent sous le coup de l'article 414 du Code des douanes qui réprime tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du Code des douanes ; or l'article 426 alinéa 3 du Code des douanes répute importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de fausses factures ; tel est bien le cas de l'espèce ; dès lors apparaît sans intérêt toute l'argumentation du prévenu tendant à faire admettre que les marchandises par lui importées étaient considérées (comme) prohibées par l'Administration française en violation des règles communautaires, sans qu'il y ait lieu de saisir d'une question préjudicielle en ce sens, la Cour de justice des Communautés européennes ; "alors que, d'une part, si l'article 426 alinéa 3 du Code des douanes dispose que sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans l'espèce des marchandises quand celles-ci ont été commises à l'aide de fausses factures, et si ce texte dispense l'Administration et le ministère public d'avoir à rapporter la preuve du caractère prohibé des marchandises, importées à l'aide de fausses factures, il n'interdit nullement au prévenu de rapporter la preuve de l'inexistence de toute prohibition frappant les marchandises, que, dès lors, en l'espèce où le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucune réglementation applicable en France d qui, par dérogation aux dispositions de l'article 30 du traité de Rome, interdise ou réglemente l'importation de bananes provenant de pays tiers à la CEE après que cette marchandise ait pénétré régulièrement dans un Pays membre de cette Communauté, les juges du fond ont violé l'article 426 alinéa 3 du Code des douanes en invoquant ses dispositions pour entrer en voie de condamnation tout en refusant au prévenu le droit de voir la Cour de justice des communautés européennes saisie de l'exception préjudiciable qu'il invoquait ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant expliqué dans ses conclusions qu'il n'avait importé les bananes sous de fausses déclarations d'espèces que pour tourner une pratique illégale de l'Administration française constituant une violation de l'article 30 du traité de Rome d'ailleurs sanctionnée par la juridiction administrative, les juges du fond qui ont admis le fait tout en croyant néanmoins devoir entrer en voie de condamnation, ont ce faisant violé l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, ce texte, en abrogeant le n° 2 de l'article 369 du Code des douanes, autorisant désormais les juges à relaxer les contrevenants lorsque ceux-ci ont agi comme en l'espèce de bonne foi et sous l'effet de la contrainte constituée par des pratiques administratives illégales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite, que Christian X... est poursuivi pour avoir importé sans déclaration des marchandises prohibées, délit prévu et réprimé par les articles 414, 423 et 426-3° du Code des douanes, les sociétés X... et 3 Amifruits étant citées comme solidairement responsables ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et les sociétés précitées solidairement responsables, les juges du fond retiennent que, pour éluder la réglementation applicable, Christian X... a importé en France, avec le concours d'une société hollandaise, des bananes d'origine centre-américaine, en les déclarant faussement comme légumes, un double jeu de factures étant établi afin de présenter aux fonctionnaires des douanes des documents correspondant à la fausse déclaration d'espèce ; que les juges ajoutent que l'article 426-3° du Code des douanes, applicable en la cause, répute importation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations dans l'espèce des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de fausses factures, ce qui est le d cas en l'espèce ; qu'est, dès lors, sans intérêt l'argumentation du prévenu tendant à faire admettre que les marchandises par lui importées étaient réputées prohibées par l'administration des Douanes en violation des règles communautaires et qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle en ce sens ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu n'avait pas invoqué le bénéfice de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation présenté par l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 426-3, 414, 435, 369, 336, 382, 406, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les demandes formées par la demanderesse tendant au paiement d'une amende de 3 416 699 francs à 6 833 398 francs au titre de l'article 414 du Code des douanes ; "alors que l'administration des Douanes avait demandé à la Cour, comme celle-ci l'a d'ailleurs rappelé (p. 5), de condamner le prévenu au paiement d'une "amende de 3 416 699 francs à 6 833 398 francs au titre de l'article 414 du Code des douanes" que le tribunal avait omis de prononcer et de déclarer la société X... et 3 Amifruits solidairement responsables du paiement de cette amende ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 426-3, 414, 435, 369, 336, 382, 406, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande tendant à la condamnation du prévenu au paiement d'une amende de 3 416 699 francs à 6 833 398 francs au titre de l'article 414 du Code des douanes ; d "alors que l'administration des Douanes avait demandé à la Cour de condamner le prévenu au paiement d'une amende au titre de l'article 414 du Code des douanes, ce qu'avait omis de faire le tribunal ; qu'en confirmant le jugement entrepris et en déboutant alors implicitement mais nécessairement la demanderesse de sa demande sans en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles cités ; Attendu, d'une part, que selon l'article 414 du Code des douanes, tout fait d'importation sans déclaration de marchandises prohibées est passible notamment de la confiscation de l'objet de fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de cet objet ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, dans les poursuites exercées sur citation directe de l'administration des Douanes, la cour d'appel, après avoir déclaré Christian X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 414 et 426-3° du Code des douanes, a condamné le prévenu à payer à l'Administration une somme de 1 138 899 francs à titre de confiscation de l'objet de fraude et a déclaré les sociétés X... et 3 Amifruits solidairement responsable du paiement de cette pénalité douanière ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans égard aux conclusions de l'administration des Douanes tendant à la condamnation du prévenu à une amende proportionnelle au titre de l'article 414 du Code des douanes et à la déclaration des sociétés précitées comme solidairement responsables du paiement de cette amende douanière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, d I Sur le pourvoi du prévenu et des sociétés solidairement responsables : 1°) REJETTE le pourvoi de Christian X..., de la SA X... et de la SARL 3 Amifruits ; Les condamne aux dépens ; II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : 2°) CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 février 1991, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de l'amende proportionnelle au titre de l'article 414 du Code des douanes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 426 alinéa 3 du Code des douanes répute importatioarticle 414 du Code des douanes et à la déclaratiarticle 414 du Code des douanesarticle 414 du Code des douanes qui réprime toutarticle 369 du Code des douanesarticle 426 alinéa 3 du Code des douanes dispose que sont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1992
- Matière
- douanes
Référence
61372525cd5801467741b5c7
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