Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5ca
- Date
- 5 mars 1992
(sur le 1er moyen) homicide et blessures involontairesfauteinattention et négligencesuicide d'un coéquipier d'un bateau, après une première tentativeabsence d'attention et de surveillanceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me Z..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Les Consorts A..., parties civiles, K La Société Mutualiste d'Assurances des des Collectivités Locales, (SMACL), La MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE, (MACIF), parties intervenantes, d contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Gaultier X... et Alain B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en intervention et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la SMACL, assureur de X..., et pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le skipper d'un voilier lors d'une course en mer pour homicide involontaire sur la personne d'un coéquipier qui s'est suicidé après une première tentative dont il avait été préservé par l'intervention de l'équipage ; "au motif que, s'il est tout à fait compréhensible qu'après la première tentative, les prévenus par discrétion, n'aient pas voulu informer les tiers de la tentative de suicide, il leur appartenait de prendre toutes les mesures pour s'assurer du non-renouvellement des faits, qu'aucun membre de l'équipage n'a cherché à reprendre contact avec A... ni exercé une surveillance discrète par les hublots de la cabine ; qu'une personne qui vient de réaliser une tentative de suicide est dans un état de déséquilibre psychique nécessitant précautions et attention particulière ; que, cette négligence fautive permet de retenir la culpabilité des prévenus dans la mesure où elle a favorisé la réalisation du suicide, sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un lien direct et immédiat entre la faute et le dommage ; "alors que, d'une part, la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements doivent avoir pour conséquence la commission d'un homicide ou en être la cause, que l'erreur d'appréciation qui a pu être commise par des personnes ignorant les précautions à prendre pour la surveillance d'une personne ayant fait une tentative de suicide ne saurait être constitutive d'une faute dans les circonstances de l'espèce qui faisaient apparaître un retour à la normale de la victime après d une discussion sur son état de santé ; "que, d'autre part, s'il n'est pas exigé que la faute du prévenu soit la cause unique du dommage, encore faut-il que cette faute soit en relation directe avec ce dommage, qu'ainsi, la Cour qui a refusé de rechercher si l'absence de surveillance, reprochée au prévenu avait un lien direct et immédiat avec le suicide n'a pas caractérisé le délit d'homicide involontaire et manque, dès lors, de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 8 mai 1989, à 6h40, les services de police ont constaté à bord d'un navire de plaisance qui venait, d'accoster, la mort par pendaison d'un membre de l'équipage, Claudy A... ; Attendu que, pour déclarer Gaultier X..., skipper, et Alain B..., coéquipier, coupables d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que, lors du trajet retour d'une course croisière, Claudy A... avait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant à l'eau ; qu'il n'avait dû sa survie qu'à l'intervention immédiate de ses coéquipiers ; que s'il était compréhensible que les prévenus, par discrétion, n'ait pas voulu informer des tiers de cette tentative de suicide, il leur appartenait de prendre toute mesure pour s'assurer du non-renouvellement des faits ; qu'il est établi que du dimanche matin jusqu'à l'arrivée au port le lendemain, aucun membre de l'équipage n'a cherché à reprendre contact avec Claudy A... ni exercé une surveillance discrète par les hublots de la cabine ; qu'il est indéniable que ce dernier qui venait de réaliser une tentative de suicide se trouvait dans un état de déséquilibre physique ou psychique, nécessitant des précautions et une attention particulière ; que par négligence les coéquipiers de Claudy A... ont cessé d'aider ou de surveiller leur camarade ; que cette négligence fautive a favorisé la réalisation du suicide, sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un lien direct et immédiat entre la faute et le dommage ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'une faute de négligence a été retenue à bon droit à l'encontre des prévenus et qui établissent l'existence d'un lien de causalité certain entre cette faute et le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour d les consorts A... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu une part de responsabilité à la charge de Claudy A... dans la survenance de son décès, et, déclarant X... et B... tenus seulement à concurrence du quart des conséquences dommageables de ce décès, a condamné in solidum et en fonction de ce partage, les deux prévenus la MACIF et la MACL au paiement de diverses réparations au profit des consorts A... ; "aux motifs que X... et B... ont commis une négligence fautive ayant favorisé la réalisation du suicide de A... en cessant toute aide ou surveillance de celui-ci, qui venant de réaliser une tentative de suicide se trouvait dans un état de déséquilibre physique ou psychique pour lequel étaient exigés des précautions et une attention particulière ; que le décès de A... résultait principalement de la volonté de ce dernier de mettre fin à ses jours et l'indemnisation à la charge des prévenus devait donc être limitée au quart du préjudice subi ; "alors que d'une part, l'auteur d'une infraction est tenu de réparer intégralement les conséquences et les juges du fond doivent statuer sur les réparations civiles dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que les deux prévenus n'ont pas, par des conclusions écrites, soutenu que le décès de la victime résultait aussi de son comportement volontaire, ni demandé qu'un partage de responsabilités fût prononcé ; qu'en outre, les assureurs dont la garantie est recherchée, se sont bornés à décliner celle-ci ou à conclure banalement à la réduction des indemnités servies ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant une part de responsabilité à la charge de Claudy A... dans la survenance de son décès, a statué au-delà des conclusions des parties ; "alors que d'autre part les juges du fond, ayant constaté que Claudy A... avait au cours du même voyage déjà réalisé une tentative de suicide, qui l'avait placé dans un état de déséquilibre physique ou psychique nécessitant des précautions et une attention particulière n'ont pu, sans contradiction et par voie de simple affirmation, retenir que celui-ci avait commis un geste volontaire constituant la cause principale de son décès ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'est d pas motivé, a aussi entaché sa décision d'un manque de base légale ; "alors enfin que, Claudy A..., selon les constatations des juges du fond, présentait, du fait de sa première tentative de suicide, une prédisposition pathologique, laquelle faisait obstacle à une réduction du droit à réparation de ses ayants cause ; qu'en faisant abstraction de cette prédisposition pathologique et des autres faits d'où il résultait que la victime n'avait été pendant de nombreuses heures, l'objet d'aucune surveillance ni d'aucune aide de la part de ses coéquipiers pourtant avertis de son état, l'arrêt attaqué, faute de constater l'existence d'un lien de causalité certain entre le comportement de Claudy A... et son décès, n'a pas donné de base légale à sa décision prononçant un partage de responsabilité" ; Attendu que se prononçant sur l'action civile, la cour d'appel, pour laisser les trois quarts de la responsabilité des conséquences dommageables du délit à la charge de la victime, énonce que le décès de Claudy A... résulte principalement de la volonté de ce dernier de mettre fin à ses jours ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions, la victime avait elle-même concouru, par son comportement,à son décès, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la MACIF, assureur de B..., et pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MACIF in solidum avec B..., X... et son assureur la SMACL, à payer diverses sommes aux parties civiles, les consorts A... et à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la commune de Saint-Nazaire ; "aux motifs que l'homicide involontaire reproché à B... ne résulte pas directement de la pratique de la navigation de plaisance et ne se rattache nullement à cette activité ; que la participation à une d course ou une compétition est également étrangère au dommage et ne saurait donc exclure l'application de la police d'assurance (arrêt attaqué p. 13 alinéa 4) ; "1°) alors que la police d'assurance exclut de la garantie "les dommages ... résultant de la participation de l'assuré à des compétitions, entraînements... nécessitant la possession d'une licence" ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le suicide de M. A... est intervenu sur un navire participant à une course croisière et pendant la durée de la compétition ; que le défaut de surveillance de la victime reproché à B... résulte de sa participation à la navigation et à la conduite du navire peu avant l'arrivée de la course au moment où M. A... a mis fin à ses jours ; qu'il était dès lors incontestable que le dommage correspondait très exactement à la définition donnée dans la clause d'exclusion de garantie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient ; qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; "2°) alors qu'en énonçant que "l'homicide involontaire reproché à B...... ne résulte pas directement de la pratique de la navigation de plaisance" pour en déduire l'inapplication de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a subordonné l'exclusion de garantie à l'existence d'un lien de causalité directe entre le dommage et la pratique de la navigation à voile dont la clause ne fait nullement état ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a ajouté à la clause une condition restrictive qui n'y figure pas dénaturant ainsi les termes clairs et entâchant par là-même son arrêt d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour les consorts A... et pris de la violation des articles L. 113-1, L 133-5 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Fédération Française de Voile et les assurances Mutuelles du Mans ; "aux motifs que l'homicide involontaire reproché à B... et X... ne résulte pas directement de la pratique de la navigation de plaisance et ne se rattache nullement à cette activité ; qu'il n'y a donc pas lieu, vu l'absence de lien direct entre les d dommages et la participation à la course de voile organisée par la Fédération Française de Voile, à l'application des dispositions contractuelles qui assurent les dommages causés soit par le bateau soit par l'assuré dans le cadre direct de la plaisance ; "alors que l'assureur doit sa garantie lorsque le risque prévu au contrat est réalisé ; qu'il résulte des propres conclusions des Mutuelles du Mans que le contrat souscrit par la Fédération Française de Voile garantissait l'assuré contre les risques découlant de la pratique de la navigation de plaisance à voile, notamment la participation à des régates et aux manifestations et activités organisées par la Fédération Française de Voile ou par ses organismes qui lui sont affiliés ; que les juges d'appel ont constaté que le suicide de A... était intervenu au cours d'une régate et après une tentative de suicide pendant le même voyage, ses coéquipiers s'étant abstenus de prendre contact avec les organisateurs de la course par radio ou d'alerter quiconque de l'incident ; qu'ainsi donc, la faute commise par ces coéquipiers se rattachait effectivement à l'activité nautique garantie au cours des régates, dès lors qu'elle s'analysait en un manquement à l'assistance en mer due à tout membre de l'équipage présentant un état déficient ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant sans explications que l'homicide involontaire reproché aux prévenus ne présentait aucun lien direct avec la participation des coéquipiers de A..., à la course organisée par la Fédération Française de Voile et ne correspondait pas à l'un des risques garantis par les Mutuelles du Mans au titre de la navigation de plaisance, des courses ou régates, n'a pas légalement justifié sa décision, ayant prononcé la mise hors de cause, de la Fédération Française de Voile des Mutuelles du Mans" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour dire la MACIF tenue de garantir la responsabilité civile d'Alain B... et pour mettre hors de cause les Mutuelles du Mans, assureur de la Fédération Française de Voile, les juges d'appel retiennent que l'homicide involontaire reproché ne se rattache nullement à la pratique de la navigation de plaisance ; qu'ils ajoutent que la participation à une course ou compétition est également étrangère au dommage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que le risque lié d à l'homicide involontaire dont avait été victime un membre de l'équipage n'entrait pas, en raison de ses circonstances, dans les prévisions du contrat souscrit par la Fédération Française de Voile auprès des Mutuelles du Mans, ni dans celles de la clause d'exclusion de garantie contenue dans la police souscrite par Alain B... auprès de la MACIF, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. C..., Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 319 du Code pénalarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) homicide et blessures involontaires
Référence
61372525cd5801467741b5ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel