Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b5cf
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40, 1°, R. 38, 1°, R. 40, 4° d du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kemache coupable de violences volontaires dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Z... et l'a en répression condamné à une amende de 2 500 francs ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, notamment des déclarations de Marcelle Y..., épouse X..., entendue au cours de l'enquête préliminaire, que le 7 février 1989, Kemache sous l'empire de la colère a lancé en direction de Nicole Z... un support en plastique dur destiné à recevoir des papillons adhésifs, lequel l'a heurtée à la jambe gauche ; qu'il résulte du certificat médical établi le lendemain par le docteur A... que Nicole Z... présentait une ecchymose de 4 cm sur 5 cm ; que ce praticien a estimé à un jour la durée de l'incapacité totale de travail entraînée par cette lésion ; que le premier juge a donc à juste titre retenu Kemache dans les liens de la prévention, les faits qui lui sont reprochés ne constituant pas la contravention de violences légères prévue à l'article R. 38, 1° du Code pénal ni celle de blessures involontaires prévue à l'article R. 40, 4°, mais bien la contravention de violences volontaires prévue à l'article R. 40,1° du même Code ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué ; "alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué sans caractériser l'élément intentionnel, à savoir la volonté du prévenu d'occasionner des blessures à Mme Z... ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que Kemache faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, que le caractère volontaire des blessures n'était pas établi ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : KEMACHE Amokrane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 janvier 1991, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40, 1°, R. 38, 1°, R. 40, 4° d du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kemache coupable de violences volontaires dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Z... et l'a en répression condamné à une amende de 2 500 francs ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, notamment des déclarations de Marcelle Y..., épouse X..., entendue au cours de l'enquête préliminaire, que le 7 février 1989, Kemache sous l'empire de la colère a lancé en direction de Nicole Z... un support en plastique dur destiné à recevoir des papillons adhésifs, lequel l'a heurtée à la jambe gauche ; qu'il résulte du certificat médical établi le lendemain par le docteur A... que Nicole Z... présentait une ecchymose de 4 cm sur 5 cm ; que ce praticien a estimé à un jour la durée de l'incapacité totale de travail entraînée par cette lésion ; que le premier juge a donc à juste titre retenu Kemache dans les liens de la prévention, les faits qui lui sont reprochés ne constituant pas la contravention de violences légères prévue à l'article R. 38, 1° du Code pénal ni celle de blessures involontaires prévue à l'article R. 40, 4°, mais bien la contravention de violences volontaires prévue à l'article R. 40,1° du même Code ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué ; "alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué sans caractériser l'élément intentionnel, à savoir la volonté du prévenu d'occasionner des blessures à Mme Z... ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que Kemache faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, que le caractère volontaire des blessures n'était pas établi ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, la contravention de coups ou violences volontaires dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
Référence
61372526cd5801467741b5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel