Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1991
- ECLI
- 61372526cd5801467741b5e9
- Date
- 25 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, défaut de motifs, en ce que la cour d d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à l'assurance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 août 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, défaut de motifs, en ce que la cour d d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à l'assurance ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu contre lui ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1991
Référence
61372526cd5801467741b5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel