Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b5ff
- Date
- 17 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le délit d'escroquerie n'était pas établi et a en conséquence confirmé le jugement entrepris ; "aux motifs "qu'il appartenait à Grégoria Y..., si elle se sentait bouleversée par l'accident de ses deux filles, de différer l'entretien avec son conseil juridique et d'exiger la présence de son fils Gérard à ses côtés ; qu'il n'a jamais été contesté, ni par Grégoria Y..., ni par son fils Gérard, que des honoraires étaient dus à Jean-Marie X..., ni la ventilation conséquente de la somme de 90 376,72 francs effectuée par le prévenu dans son courrier du 12 janvier 1988 ; que la Cour est en droit de penser que le chèque correspondait parfaitement à l'accord intervenu entre les parties" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne saurait pour apprécier la réunion des éléments constitutifs de l'escroquerie, atteinte à l'autonomie de la volonté dans la formation des conventions, opposer à la victime son absence de vigilance, laquelle, provoquée ou exploitée par son auteur, a précisément eu pour effet de la mettre en mesure de commettre cette infraction ; qu'en effet, dès lors que le prévenu n'a fait qu'exploiter le trouble dans lequel était plongé Grégoria Y..., il n'appartenait pas à la juridiction répressive de reprocher à la victime d'avoir, du fait de son propre désarroi, contribué à la réalisation de l'infraction, mais bien au contraire, de rechercher si l'exploitation de cet état de faiblesse avait pu contribuer à la commission d'une infraction ; de sorte qu'en reprochant à Grégoria Y... de ne pas avoir différé l'entretien avec son conseil juridique alors qu'elle était sous le choc de l'accident survenu à ses enfants, la cour d'appel a manqué à son office et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'escroquerie ne disparaît pas lorsque son auteur a poursuivi un but légitime ; qu'en outre, le créancier ne peut puiser dans son droit de créance celui de se faire remettre à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des fonds que son débiteur ne lui eût pas livrés autrement ; qu'en relaxant le prévenu aux seuls motifs inopérants que la victime d n'avait ni contesté lui devoir des honoraires, ni contesté la ventilation effectuée par X... de la somme litigieuse, de sorte que le chèque pouvait correspondre à l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les sommes remises correspondaient à un accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a omis de rechercher si le prévenu, en se rendant au domicile de Grégoria Y... alors bouleversé par l'accident de ses deux filles, dans le but de lui faire signer un chèque global dont la ventilation n'était précisée qu'ultérieurement, ne s'était pas fait remettre des fonds au moyen d'une mise en scène, et a ainsi privé son arrêt de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 593 du code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer ; "en ce qu'après avoir relaxé le prévenu des chefs d'abus de blanc-seing et d'escroquerie, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la partie civile de requalification des faits en abus de confiance ; "alors que dans la mesure où la juridiction correctionnelle ne fait état d'aucun fait nouveau et se borne à apprécier dans leurs rapports avec la loi pénale les faits dont elle est saisie, il incombe à la cour d'appel de rechercher, même d'office, si le fait délictueux qui lui est déféré, échappant aux dispositions pénales visées par l'ordonnance de renvoi, n'est pas susceptible d'une autre qualification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher si les faits de la cause, comme l'y invitait les conclusions de la partie civile, ne pouvaient recevoir la qualification d'abus de confiance ou même la qualification d'extorsion de signature, l'arrêt attaqué a manqué à ses obligations et n'a pas entièrement résolu le litige dont il a transgressé les limites" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SA CENTRE AUTO DE TOURAINE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1991, qui a relaxé Jean-Marie X... des fins de la poursuite du chef d'abus de blanc-seing, a ordonné la restitution du chèque saisi et déboute la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le délit d'escroquerie n'était pas établi et a en conséquence confirmé le jugement entrepris ; "aux motifs "qu'il appartenait à Grégoria Y..., si elle se sentait bouleversée par l'accident de ses deux filles, de différer l'entretien avec son conseil juridique et d'exiger la présence de son fils Gérard à ses côtés ; qu'il n'a jamais été contesté, ni par Grégoria Y..., ni par son fils Gérard, que des honoraires étaient dus à Jean-Marie X..., ni la ventilation conséquente de la somme de 90 376,72 francs effectuée par le prévenu dans son courrier du 12 janvier 1988 ; que la Cour est en droit de penser que le chèque correspondait parfaitement à l'accord intervenu entre les parties" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne saurait pour apprécier la réunion des éléments constitutifs de l'escroquerie, atteinte à l'autonomie de la volonté dans la formation des conventions, opposer à la victime son absence de vigilance, laquelle, provoquée ou exploitée par son auteur, a précisément eu pour effet de la mettre en mesure de commettre cette infraction ; qu'en effet, dès lors que le prévenu n'a fait qu'exploiter le trouble dans lequel était plongé Grégoria Y..., il n'appartenait pas à la juridiction répressive de reprocher à la victime d'avoir, du fait de son propre désarroi, contribué à la réalisation de l'infraction, mais bien au contraire, de rechercher si l'exploitation de cet état de faiblesse avait pu contribuer à la commission d'une infraction ; de sorte qu'en reprochant à Grégoria Y... de ne pas avoir différé l'entretien avec son conseil juridique alors qu'elle était sous le choc de l'accident survenu à ses enfants, la cour d'appel a manqué à son office et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'escroquerie ne disparaît pas lorsque son auteur a poursuivi un but légitime ; qu'en outre, le créancier ne peut puiser dans son droit de créance celui de se faire remettre à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des fonds que son débiteur ne lui eût pas livrés autrement ; qu'en relaxant le prévenu aux seuls motifs inopérants que la victime d n'avait ni contesté lui devoir des honoraires, ni contesté la ventilation effectuée par X... de la somme litigieuse, de sorte que le chèque pouvait correspondre à l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les sommes remises correspondaient à un accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a omis de rechercher si le prévenu, en se rendant au domicile de Grégoria Y... alors bouleversé par l'accident de ses deux filles, dans le but de lui faire signer un chèque global dont la ventilation n'était précisée qu'ultérieurement, ne s'était pas fait remettre des fonds au moyen d'une mise en scène, et a ainsi privé son arrêt de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 593 du code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer ; "en ce qu'après avoir relaxé le prévenu des chefs d'abus de blanc-seing et d'escroquerie, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la partie civile de requalification des faits en abus de confiance ; "alors que dans la mesure où la juridiction correctionnelle ne fait état d'aucun fait nouveau et se borne à apprécier dans leurs rapports avec la loi pénale les faits dont elle est saisie, il incombe à la cour d'appel de rechercher, même d'office, si le fait délictueux qui lui est déféré, échappant aux dispositions pénales visées par l'ordonnance de renvoi, n'est pas susceptible d'une autre qualification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher si les faits de la cause, comme l'y invitait les conclusions de la partie civile, ne pouvaient recevoir la qualification d'abus de confiance ou même la qualification d'extorsion de signature, l'arrêt attaqué a manqué à ses obligations et n'a pas entièrement résolu le litige dont il a transgressé les limites" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Jean-Marie X... et déclarer la partie civile irrecevable en son action, la cour d'appel a exposé, sans insuffisance et en répondant d comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie et n'étaient par ailleurs susceptibles d'aucune qualification pénale ; Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
Référence
61372526cd5801467741b5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel