Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b600
- Date
- 3 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE POUJOULAT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, après relaxe de Dominique X..., Michel B..., Alain Z... et Bruno Y... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé MM. X..., B..., Z... et Y... des fins de la poursuite d'abus de confiance et par voie de conséquence a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Poujoulat ; "aux motifs que s'il a été vérifié par l'enquête préliminaire et l'instruction que c'est à l'insu des responsables de cette société qui seuls auraient eu compétence pour l'y autoriser et convenir avec lui des conditions d'enlèvements que M. Patrick C... est venu à plusieurs reprises chercher pour les vendre ensuite à bon prix à un autre professionnel des quantités relativement importantes de chutes de métal inoxydable qu'il prenait dans une benne destinée à les recevoir et à laquelle à la connaissance de l'ensemble du personnel n'avait accès qu'un récupérateur agréé par la direction, il n'en résulte pas pour autant que Dominique X..., simple chef d'équipe dont il s'est borné à recueillir l'assentiment, ni MM. B..., Z... et Y..., en le laissant faire et en l'aidant, certains très occasionnellement, à manipuler ces déchets de fabrication, sur lesquels du reste ils n'avaient plus à intervenir dans le cadre de leur contrat de travail, auraient eu la volonté de les détourner ; qu'ils ne se les ont eux-mêmes en aucune façon appropriés, que les sommes modiques pour les uns, plus substantielles pour d'autres qui leur ont été données, dont il ne paraît pas qu'elles aient jamais été considérées comme un paiement des chutes mais qu'ils ont toujours affirmé avoir acceptées à titre de pourboires et qu'ils auraient collectivement affectées à une manifestation amicale ayant réuni leur collègues y compris des membres de l'encadrement aux critiques desquels ils seront plus tard exposés, sont sans rapport avec celles que C... a obtenues de négociations en dehors d'eux ; que la complaisance, à tout le moins la légèreté de Dominique X..., sont sans doute blâmables et constitutives dans l'exécution de son service d'une faute caractérisée quelque idée qu'"il ait pu avoir de tolérances qui auraient déjà été admises en la matière et nonobstant les propos que lui aurait tenus C... circulant à l'intérieur de l'usine en semblant y être régulièrement admis ; qu'elles ne sont pas cependant en soi significatives d'une intention frauduleuse assurée, qu'il n'y a pas dès lors à le retenir dans les liens de d la prévention qui n'est pas suffisamment établie ; que la culpabilité de Poupard, Z... et Y... est encore moins avérée ; que leur rôle secondaire et épisodique, l'autorisation dont se targuait M. D... et que l'attitude de leur chef d'équipe accréditait, leur réaction normale d'assistance à prêter à un profane pour la manipulation délicate d'un matériau aux arêtes coupantes, l'acceptation qui leur a semblé naturelle, même si deux d'entre eux ont été surpris de son montant, d'un pourboire qu'il n'était pas inhabituel de se voir offrir dans des circonstances analogues ne correspondent pas à une détermination consciente à porter délictueusement atteinte aux intérêts de leur employeur ; "alors d'une part que, le délit d'abus de confiance se trouvant caractérisé dès que la chose confiée a été frauduleusement détournée au préjudice de son propriétaire, la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus dès lors qu'elle constate d'une part que l'ensemble du personnel de l'entreprise savait que seul un récupérateur agréé par la direction, M. A..., était habilité à enlever les chutes de métal litigieuses et d'autre part, qu'en dépit de cette connaissance des quantités importantes de déchets avaient été remises à M. C... avec la complaisance et la légèreté blâmable de X... et à l'aide de MM. B..., Z... et Y... qui avaient en contrepartie reçu une rémunération fût-elle modique, qu'en effet, en agissant sciemment ainsi les prévenus n'ignoraient pas qu'ils faisaient de la chose un usage contraire à celui pour lequel elle avait été confiée et qu'ils la détournait ; qu'ainsi, l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article 408 du Code pénal ; "alors d'autre part que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il admet d'une part qu'à la connaisance de l'ensemble du personnel seul un récupérateur agréé par la direction avait accès à la benne où se trouvaient entreposées les chutes de métal, ce qui excluait qu'une situation similaire à celle objet des poursuites ait pu exister tout en affirmant par ailleurs, sans d'ailleurs s'en expliquer, que des tolérances auraient déjà été admises en la matière et qu'il n'était pas inhabituel pour les salariés prévenus de se voir offrir un pourboire dans des circonstances analogues ; que dès lors l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors encore que la cour d'appel ne pouvait, d pour tenter de justifier sa décision, affirmer que les prévenus n'avaient plus, dans le cadre de leur contrat de travail, à intervenir sur les déchets déposés dans la benne, ce qui laisserait supposer l'absence d'existence de l'un des contrats légalement requis ; qu'en effet si la fonction des prévenus consistait notamment à évacuer les chutes du métal dans la benne où le récupératueur agréé en prenait possession, cette fonction impliquait nécessairement qu'elles ne pouvaient délibérément être remises à un tiers sans que soit méconnu ce pourquoi elles avaient été confiées ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 408 du Code pénal ; "alors enfin qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait exclure la culpabilité de X... dès lors qu'elle relève à son encontre qu'il reconnaissait que l'entreprise A... avait l'exclusivité de la récupération des chutes de métaux que néanmoins c'était avec complaisance et légèreté blâmable qu'il avait laissé M. C... emporter les déchets en contrepartie de quoi il avait touché une somme de 2 000 francs, tous ces éléments étant constitutifs du détournement frauduleux ; que dès lors, l'absence de mauvaise foi du prévenu étant en opposition avec les constatations de l'arrêt, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lequels ils ont estimé que la preuve du délit n'était pas rapportée à l'égard des prévenus, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
Référence
61372526cd5801467741b600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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