Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b60a
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du chef de vol par effraction ; "aux motifs que Thierry Y... et Jean-François X..., ont, dans la nuit du 3 novembre 1990, pénétré par effraction dans un local dépendant du commissariat de police de Saint-Lo où ils ont volé deux moteurs, trois roues, et une fourche de cyclomoteur, qui y étaient déposés ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments qu'il qualifie de délit ; qu'en se bornant à énoncer que Y... avait commis le vol de plusieurs objets mobiliers, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il avait commis une soustraction, ni que cette soustraction eût été frauduleuse et n'a dès lors pas caractérisé l'existence du vol ainsi retenu contre lui" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1991, qui l'a condamné pour vol à quatre mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du chef de vol par effraction ; "aux motifs que Thierry Y... et Jean-François X..., ont, dans la nuit du 3 novembre 1990, pénétré par effraction dans un local dépendant du commissariat de police de Saint-Lo où ils ont volé deux moteurs, trois roues, et une fourche de cyclomoteur, qui y étaient déposés ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments qu'il qualifie de délit ; qu'en se bornant à énoncer que Y... avait commis le vol de plusieurs objets mobiliers, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il avait commis une soustraction, ni que cette soustraction eût été frauduleuse et n'a dès lors pas caractérisé l'existence du vol ainsi retenu contre lui" ; Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris qui, reprenant les termes de la prévention, a déclaré Thierry Y... coupable du délit de vol et en le condamnant de ce chef, les juges d'appel ont légalement fondé leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda d conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
Référence
61372526cd5801467741b60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel