Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 61372526cd5801467741b60c
- Date
- 29 mars 1989
(sur le 2e moyen) outrage a depositaire de l'autorite publiqueoutrage à agent dans l'exercice de ses fonctionsexercice des fonctionsdéfinitionagents hors de leur circonscription territoriale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1985, qui l'a condamné, pour outrages à agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à 15 jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende et, pour usage de feux de route en croisant un autre véhicule, à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention reprochée à X... a été commise avant le 22 mai 1988, et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique est éteinte ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'outrages et de menaces à agents de la force publique et l'a condamné en répression à quinze jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations des gardiens de la paix désignés par la citation recueillies par procès-verbal régulier d'un officier de police judiciaire que X... leur a adressé les outrages qui lui sont reprochés ce que d'ailleurs il a reconnu à l'audience du tribunal ; que si lesdits gardiens de la paix ne se trouvaient plus dans leur circonscription territoriale, donc ne se trouvaient plus dans l'exercice de leurs fonctions, quand ils furent outragés, et menacés, les paroles outrageuses et menaçantes se réfèraient directement à l'exercice desdites fonctions, qu'ainsi l'infraction a été commise sur le territoire du Val-Saint-Père ; " alors que la cour d'appel ayant constaté que les gardiens de la paix ne se trouvaient plus dans l'exercice de leurs fonctions lorsque le prévenu leur a adressé les propos qualifiés d'outrages, elle ne pouvait estimer le délit caractérisé en se bornant à affirmer que les paroles outrageantes et menaçantes se réfèraient directement à l'exercice desdites fonctions sans indiquer l'état de faits et rapporter les propos d'où elle a déduit l'outrage à agents de la force publique et ce d'autant plus que les expressions reprochées se réfèraient uniquement à la qualité des personnes sans aucune référence à l'accomplissement de la fonction ce qui est insuffisant pour que le délit soit retenu ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article 224 du Code pénal " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que trois gardiens de la paix, en fonction au commissariat de police d'Avranches, qui effectuaient une patrouille motorisée dans cette ville, ont constaté que X..., au volant de sa voiture circulant en sens inverse, commettait une contravention au Code de la route et l'ont suivi jusqu'à l'endroit où il a mis son véhicule en stationnement à Val Saint-Père ; que X... leur a alors adressé des paroles outrageantes et des menaces littéralement reproduites dans la prévention et reconnues par lui à l'audience du tribunal ; Attendu que pour réformer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable du délit à lui reproché, la cour d'appel a estimé que si, à Val-Saint-Père, situé hors de leur circonscription territoriale, les agents de police n'étaient plus dans l'exercice de leurs fonctions, les outrages et les menaces proférées à leur égard se référaient directement à cet exercice ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) outrage a depositaire de l'autorite publique
Référence
61372526cd5801467741b60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel