Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372526cd5801467741b61c
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à verser au demandeur la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Z... qui ne pouvait s'autoriser d'un accord de vente donné par la partie civile a, en disposant de pièces d'or qu'il détenait pour le compte de celle-ci au titre d'un nantissement, commis un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal ; que le demandeur justifie du préjudice résultant directement des agissements frauduleux du prévenu à son égard ; que la Cour, sur la base des faits qui lui sont déférés, trouve en la cause les éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'un détournement frauduleux portant sur 400 pièces d'or et la réalité du préjudice subi, a, en réduisant de façon considérable l'indemnité allouée par les premiers juges, sans aucune justification, statué par des motifs contradictoires et insuffisants et a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 1988, qui, dans les poursuites exercées contre André Z... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à verser au demandeur la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Z... qui ne pouvait s'autoriser d'un accord de vente donné par la partie civile a, en disposant de pièces d'or qu'il détenait pour le compte de celle-ci au titre d'un nantissement, commis un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal ; que le demandeur justifie du préjudice résultant directement des agissements frauduleux du prévenu à son égard ; que la Cour, sur la base des faits qui lui sont déférés, trouve en la cause les éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'un détournement frauduleux portant sur 400 pièces d'or et la réalité du préjudice subi, a, en réduisant de façon considérable l'indemnité allouée par les premiers juges, sans aucune justification, statué par des motifs contradictoires et insuffisants et a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance dont André Z..., président de la SA " Z... Terme ", commissionnaire agréé auprès de la bourse de commerce de Paris, a été reconnu coupable au préjudice de Philippe X..., partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté que la victime justifie d'un préjudice résultant directement des agissements frauduleux du prévenu, énonce qu'elle dispose en la cause, sur la base des faits qui lui sont déférés, les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la partie civile, en réparation de ce préjudice, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372526cd5801467741b61c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel