Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372526cd5801467741b61f
- Date
- 3 mai 1989
circulation routierestationnementstationnement sur voie ouverte à la circulation publique de véhicules équipés de supports publicitésupport publicitaire irréguliereléments constitutifsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Americo - contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 mai 1988 qui, pour apposition de publicité en un lieu ou sur un emplacement interdit, l'a condamné à 18 amendes de 2 000 francs et a ordonné la mise en conformité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire en ce qui concerne la société Garage Kable ; Attendu que seul le prévenu Americo X... a déclaré se pourvoir en cassation ; que le mémoire en ce qu'il est produit au nom de la société Kable civilement responsable n'est pas recevable ; Sur l'application de la loi d'amnistie ; Attendu que le demandeur soutient à tort que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés de plein droit en application de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 dès lors que la loi du 29 décembre 1979, applicable en l'espèce, édicte qu'en cas de condamnation le tribunal prononce une peine d'amende mais ordonne également la suppression de la publicité litigieuse sous astreinte ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du secret des délibérations, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Caron, greffier, était présente lors du délibéré ; "alors que, la délibération est secrète et a lieu hors la présence de toute personne étrangère, y compris le greffier ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance de ce principe général du droit sera, par suite, annulé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi ; Qu'il se déduit de ces énonciations que c'est à la suite d'une simple erreur de plume que la présence du greffier Mme Caron a été mentionnée lors du délibéré ; Que le moyen doit dès lors être écarté" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 14, 29 et 31 de la loi n° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, 1er du décret n° 82-764 réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de stationnement de véhicules terrestres à des fins publicitaires en des lieux où celle-ci est visible d'une voie ouverte à la circulation ; "aux motifs qu'est inopérant le moyen selon lequel la société Kable n'a pas pour objet social la publicité ; que les véhicules portant simplement la raison sociale d'un établissement, en l'occurrence la société Garage Kable, sont hors du champ d'application des textes visés à la prévention : loi du 29 décembre 1979 et décret d'application n° 82-764 du 6 septembre 1982, excepté si l'équipement publicitaire est d'une surface totale supérieure à 16 m2 ; qu'en l'espèce, il est établi que la surface totale de chaque véhicule considéré est supérieure à ce seuil dès lors que c'est la surface totale qui doit être prise en considération et non la superficie des mentions écrites ; "1°/ alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 que les décrets relatifs à la publicité sur les véhicules terrestres pris en application de la loi sont inapplicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires ; que dès lors, la cour d'appel, qui constate que les véhicules litigieux portaient une publicité relative à l'activité exercée par leur propriétaire, ne pouvait retenir la culpabilité de X... au seul motif que la surface totale de l'équipement publicitaire était supérieure au seuil de 16 m2 fixé par le décret d'application n° 82-764 du 6 septembre 1982 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces véhicules étaient ou non utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires ; "2° alors qu'au sens de la loi du 29 décembre 1979, constitue une publicité toute inscription ou image destinée à informer le public ainsi que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération la seule superficie des mentions écrites pour retenir la superficie totale de chaque véhicule bien que ceux-ci ne puissent être assimilés à des dispositifs dont le principal objet est de recevoir une inscription publicitaire, la cour d'appel, qui devait à tout le moins s'interroger à cet égard, a, en toute hypothèse, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour retenir la culpabilité d'Americo X..., la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement, relève que celui-ci a fait stationner sur une voie ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres équipés sur tout leur pourtour de supports publicitaires, portant l'inscription suivante : "Garage Kable Paris 18ème, location et vente 200 60 50" et d'une surface publicitaire totale de 31,475 m2 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a souverainement constaté que les véhicules litigieux étaient utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires et que la surface du support publicitaire était supérieure à celle autorisée par la loi, a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- circulation routiere
Référence
61372526cd5801467741b61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel