Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b647
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-assistance à personne en danger et, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres et adoptés que Stéphane Y... et Jean-Frédéric X... ont toujours nié avoir porté des coups ; qu'en l'état, malgré les dénégations de la victime qui prétend avoir été agressée par les trois, il n'est pas établi avec la certitude nécessaire, en l'absence de témoignages précis et circonstanciés, que ces deux-là ont réellement frappé Nevot ; que toutefois, il s'avère qu'étant présents lors des faits et étant en quelque sorte "spectateurs des coups portés par leur camarade et ayant eu parfaitement conscience du péril qu'encourait la victime, Y... et X... (ce dernier étant ambulancier de métier) n'ont rien mis en oeuvre pour porter assistance à la victime ou provoquer tous secours utiles". S'il est constant, au vu des déclarations du témoin Diavoca, que X... et Y... "ont tiré leur compagnon Ferrari" cette attitude paraît insuffisante et tardive ayant laissé leur camarade s'exciter sur la victime, victime qui, professionnel de l'interpellation et spécialiste de plusieurs sports de combat, était normalement capable de réagir ; que de plus, ils n'ont pas hésisté à se sauver avec Ferrari, en voiture, sans porter le moindre secours à la victime ou avertir quelqu'un, laissant Nevot gisant sur le sol ; que Y... et X..., compte tenu de l'impossibilité réactionnelle de la victime, pouvaient utilement intervenir sans risque pour eux ; "alors que la Cour ne pouvait ainsi, en requalifiant les infractions reprochées à X..., statuer sur des faits autres que ceux dont elle était saisie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1991, qui, pour omission de porter secours à personne en péril, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-assistance à personne en danger et, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres et adoptés que Stéphane Y... et Jean-Frédéric X... ont toujours nié avoir porté des coups ; qu'en l'état, malgré les dénégations de la victime qui prétend avoir été agressée par les trois, il n'est pas établi avec la certitude nécessaire, en l'absence de témoignages précis et circonstanciés, que ces deux-là ont réellement frappé Nevot ; que toutefois, il s'avère qu'étant présents lors des faits et étant en quelque sorte "spectateurs des coups portés par leur camarade et ayant eu parfaitement conscience du péril qu'encourait la victime, Y... et X... (ce dernier étant ambulancier de métier) n'ont rien mis en oeuvre pour porter assistance à la victime ou provoquer tous secours utiles". S'il est constant, au vu des déclarations du témoin Diavoca, que X... et Y... "ont tiré leur compagnon Ferrari" cette attitude paraît insuffisante et tardive ayant laissé leur camarade s'exciter sur la victime, victime qui, professionnel de l'interpellation et spécialiste de plusieurs sports de combat, était normalement capable de réagir ; que de plus, ils n'ont pas hésisté à se sauver avec Ferrari, en voiture, sans porter le moindre secours à la victime ou avertir quelqu'un, laissant Nevot gisant sur le sol ; que Y... et X..., compte tenu de l'impossibilité réactionnelle de la victime, pouvaient utilement intervenir sans risque pour eux ; "alors que la Cour ne pouvait ainsi, en requalifiant les infractions reprochées à X..., statuer sur des faits autres que ceux dont elle était saisie" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait contesté devant la cour d'appel la régularité de la requalification des faits opérée par les juges du premier degré ; Qu'il s'ensuit que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
Référence
61372526cd5801467741b647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel