Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b64c
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 668 775,50 francs le préjudice de Mme Cour soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; "aux motifs que la Cour constate que la caisse a continué à verser des prestations durant une période postérieure à la consolidation fixée par l'expert ; que les prestations sont néanmoins liées à l'accident ; que la Cour retient donc les chiffres de la caisse, soit au total 262 375,50 francs, dont 188 139,71 francs de prestations et indemnités journalières ; que l'incapacité temporaire totale a duré cinq mois et dix jours et l'incapacité temporaire partielle neuf mois ; que l'évaluation de cette incapacité, faite par le tribunal à la somme de 46 400 francs sera confirmée ; que la Cour adopte le chiffre de 360 000 francs retenu par le premier juge pour l'incapacité permanente partielle ; "alors que les dépenses occasionnées aux organismes sociaux par un accident dont leur assuré est victime, et qui leur sont imposées par la loi, ont un caractère forfaitaire et ne sont pas nécessairement équivalentes au préjudice résultant de l'infraction, dont le juge apprécie l'étendue ; que la réparation accordée à la victime ne doit pas excéder la mesure de son préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait donc inclure, dans l'évaluation du préjudice soumis à recours, les prestations versées par la caisse et notamment les indemnités journalières, ni y ajouter une indemnité de 46 400 francs pour l'incapacité temporaire" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Thierry, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 668 775,50 francs le préjudice de Mme Cour soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; "aux motifs que la Cour constate que la caisse a continué à verser des prestations durant une période postérieure à la consolidation fixée par l'expert ; que les prestations sont néanmoins liées à l'accident ; que la Cour retient donc les chiffres de la caisse, soit au total 262 375,50 francs, dont 188 139,71 francs de prestations et indemnités journalières ; que l'incapacité temporaire totale a duré cinq mois et dix jours et l'incapacité temporaire partielle neuf mois ; que l'évaluation de cette incapacité, faite par le tribunal à la somme de 46 400 francs sera confirmée ; que la Cour adopte le chiffre de 360 000 francs retenu par le premier juge pour l'incapacité permanente partielle ; "alors que les dépenses occasionnées aux organismes sociaux par un accident dont leur assuré est victime, et qui leur sont imposées par la loi, ont un caractère forfaitaire et ne sont pas nécessairement équivalentes au préjudice résultant de l'infraction, dont le juge apprécie l'étendue ; que la réparation accordée à la victime ne doit pas excéder la mesure de son préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait donc inclure, dans l'évaluation du préjudice soumis à recours, les prestations versées par la caisse et notamment les indemnités journalières, ni y ajouter une indemnité de 46 400 francs pour l'incapacité temporaire" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice né de l'infraction ne doit procurer à la victime ni perte, ni profit ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Liliane X..., blessée lors d'un accident dont Thierry Y... avait été déclaré responsable, les juges tiennent compte, dans l'évaluation du préjudice lié à l'incapacité temporaire de travail subie par b l'intéressée, non seulement de ses pertes de salaires, mais encore des indemnités journalières reçues par elle de la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les indemnités journalières constituent, non un chef de préjudice, mais un élément de réparation de celuici, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 octobre 1990, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
61372527cd5801467741b64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel