Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 61372527cd5801467741b64d
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1134 du code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour escroquerie ; " aux motifs qu'il apparaît que X... et Y... n'avaient pas signé de police d'assurance et qu'ils n'avaient pas versé la première prime d'assurance, aucun rappel ne leur ayant été par ailleurs adressé par la CDPV ; qu'il suit de là qu'ils ne pouvaient être considérés comme bénéficiant de l'adhésion au contrat d'assurance groupe litigieux ; " alors, d'une part, qu'il résultait clairement de l'article 74 des statuts de la CDPV que " la garantie prend effet dès l'inscription pour les risques d'accident ", des articles 6, 35 et 52 des mêmes statuts que l'incription n'est pas subordonnée au paiement de la première prime, et de leur article 128 que la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une prime ne peut être prononcée que postérieurement à une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en décidant que X..., et Y... n'avaient pas été valablement inscrits, faute d'avoir versé la première prime d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; " alors, d'autre part, qu'il était reproché à X..., dont les fonctions au sein de la CDPV étaient précisément de surveiller la gestion des contrats d'assurance et d'assurer leur suivi, de ne pas s'être adressé à lui-même, ainsi qu'à ses comparses X... et Y..., les relances et mises en demeure propres à assurer le recouvrement des cotisations et éventuellement la résiliation des polices, privant ainsi la CDPV de tout moyen de leur opposer un défaut de garantie ; qu'en tirant au contraire argument de ce que la CDPV ne leur avait pas adressé de lettre de relance pour décider qu'ils n'auraient pas été assurés, la cour d'appel a méconnu les termes du. itige et privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me DELVOLVE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, PHARMACIENS, VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre) en date du 30 mars 1987 qui, après avoir relaxé Henri X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1134 du code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour escroquerie ; " aux motifs qu'il apparaît que X... et Y... n'avaient pas signé de police d'assurance et qu'ils n'avaient pas versé la première prime d'assurance, aucun rappel ne leur ayant été par ailleurs adressé par la CDPV ; qu'il suit de là qu'ils ne pouvaient être considérés comme bénéficiant de l'adhésion au contrat d'assurance groupe litigieux ; " alors, d'une part, qu'il résultait clairement de l'article 74 des statuts de la CDPV que " la garantie prend effet dès l'inscription pour les risques d'accident ", des articles 6, 35 et 52 des mêmes statuts que l'incription n'est pas subordonnée au paiement de la première prime, et de leur article 128 que la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une prime ne peut être prononcée que postérieurement à une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en décidant que X..., et Y... n'avaient pas été valablement inscrits, faute d'avoir versé la première prime d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; " alors, d'autre part, qu'il était reproché à X..., dont les fonctions au sein de la CDPV étaient précisément de surveiller la gestion des contrats d'assurance et d'assurer leur suivi, de ne pas s'être adressé à lui-même, ainsi qu'à ses comparses X... et Y..., les relances et mises en demeure propres à assurer le recouvrement des cotisations et éventuellement la résiliation des polices, privant ainsi la CDPV de tout moyen de leur opposer un défaut de garantie ; qu'en tirant au contraire argument de ce que la CDPV ne leur avait pas adressé de lettre de relance pour décider qu'ils n'auraient pas été assurés, la cour d'appel a méconnu les termes du. itige et privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ses énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradictions, et qui relèvent de l'examen précis par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans méconnaître les textes visés ci-dessus, donné une base légale à sa décision ; que le moyen, qui tente vainement de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, d'où les juges ont déduit que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées dans tous leurs éléments, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
61372527cd5801467741b64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel