Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 61372527cd5801467741b64f
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X..., prévenu de vol de matériaux au préjudice de son employeur ; " aux motifs que la cour d'appel ne trouvait pas dans les déclarations des témoins les éléments suffisants pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du prévenu ; que notamment aucune précision n'était apportée quant à la nature et à la quantité des matériaux, constituant le corps des délits, ni quant aux dates, même approximatives, auxquelles ceux-ci auraient été perpétrés ; " alors d'une part, que la soustraction frauduleuse en temps non prescrit suffit à caractériser le vol, même si la date exacte n'en est pas connue ; qu'en tout état de cause, les déclarations des témoins comportaient de nombreuses précisions sur la date des délits et qu'en fondant son analyse de ces déclarations sur une erreur substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors d'autre part, que le délit de vol est constitué quelles que soient la nature et la quantité exactes des matériaux frauduleusement soustraits ; qu'en tout état de cause, les déclarations des témoins précisaient la nature et la quantité des matériaux dérobés et qu'en fondant à nouveau son analyse de ces déclarations sur une erreur substantielle, la Cour a également privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE EXPRESS-EMBALLAGES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1984, qui, après avoir relaxé X..., prévenu de vol, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X..., prévenu de vol de matériaux au préjudice de son employeur ; " aux motifs que la cour d'appel ne trouvait pas dans les déclarations des témoins les éléments suffisants pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du prévenu ; que notamment aucune précision n'était apportée quant à la nature et à la quantité des matériaux, constituant le corps des délits, ni quant aux dates, même approximatives, auxquelles ceux-ci auraient été perpétrés ; " alors d'une part, que la soustraction frauduleuse en temps non prescrit suffit à caractériser le vol, même si la date exacte n'en est pas connue ; qu'en tout état de cause, les déclarations des témoins comportaient de nombreuses précisions sur la date des délits et qu'en fondant son analyse de ces déclarations sur une erreur substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors d'autre part, que le délit de vol est constitué quelles que soient la nature et la quantité exactes des matériaux frauduleusement soustraits ; qu'en tout état de cause, les déclarations des témoins précisaient la nature et la quantité des matériaux dérobés et qu'en fondant à nouveau son analyse de ces déclarations sur une erreur substantielle, la Cour a également privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour relaxer, au bénéfice du doute, X..., prévenu de vol et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que les témoignages recueillis, en raison de leur caractère vague et imprécis, sont insuffisants pour établir la culpabilité du prévenu ; Attendu que le moyen qui tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
61372527cd5801467741b64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel