Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b695
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 21 août 1990, Michel X... a été condamné pour complicité d'abus de confiance, fait commis du mois de septembre 1987 au 16 janvier 1988, recel et publicité de nature à induire en erreur, délits tous deux commis courant 1988 ; qu'il a présenté requête au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, par application de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1988, en vue de bénéficier, pour les deux délits de recel et publicité de nature à induire en erreur, de l'amnistie prévue par cette loi ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que "le délit de recel dont X... a été déclaré coupable n'a pas pris fin avant le 22 mai 1988" ; qu'il ajoute que "les faits de publicité mensongère se sont poursuivis au-delà du 22 mai 1988 date fixée comme limite à l'application de l'amnistie" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 7 et 21 de la loi du 20 juillet 1988, des articles 5 et 460 du Code pénal, de d l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 575 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement du 4 décembre 1990 qui avaient rejeté la requête de X... en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 21 août 1990 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône qui, pour des faits de complicité d'abus de confiance commis de septembre 1987 au 16 janvier 1988, des faits de recel de cette infraction et des faits de publicité mensongère commis courant 1988, l'avait condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 80 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses réparations civiles, sans le faire bénéficier de l'amnistie ; "aux motifs que le délit de recel dont X... a été déclaré coupable n'a pas pris fin avant le 22 mai 1988 et ne saurait donc être amnistié ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 21 août 1990 devenu définitif que les faits de publicité mensongère se sont poursuivis au-delà du 22 mai 1988, date fixée comme limite à l'application de l'amnistie, que ceux compris après cette date ne sauraient de ce fait entrer dans les prévisions des articles 7 et 21 de la loi du 20 juillet 1988 qui ne dérogent pas à l'obligation de ne prononcer qu'une peine unique en cas de concours d'infractions par application des dispositions de l'article 5 du Code pénal ; "alors, d'une part, qu'à défaut d'élément permettant de connaître, à la lecture des motifs du jugement du 21 août 1990 auquels la Cour se réfère, la date à laquelle le délit de recel reproché à X... a pris fin, la cour d'appel ne pouvait pour tenter de justifier sa décision de rejeter la requête du prévenu, déclarer péremptoirement que cette infraction n'avait pas pris fin à la date de référence fixée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 sans priver sa décision de base légale et, ainsi en soutenant son raisonnement au moyen de motifs tirés d'une situation de fait non constatée par l'arrêt de condamnation devenu définitif, fonder son arrêt sur un élément dont la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler l'existence ; "alors, d'autre part, que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule d fois ; que la consommation de ce délit est donc achevée dès que l'agent a exécuté les actes initiaux de publicité, auraient-ils été continués ou auraient-ils déclenché une situation délictuelle persistante ; qu'en l'occurence, la cour d'appel ne pouvait exclure la condamnation du requérant des dispositions de la loi d'amnistie au seul motif que les agissements litigieux n'avaient pas cessé à la date du 22 mai 1988 fixée comme date de référence, dès lors que les agissements appréhendés avaient été commis avant le 22 mai 1988 quoique comme l'a constaté l'arrêt attaqué, cette infraction ait été "continuée" après cette date ; qu'en effet, l'infraction ayant été entièrement "commise" au sens de la loi précitée, avant la date du 22 mai 1988, elle se trouvait de ce chef amnistiée, sans que l'action publique, intentée contre un fait, ne puisse revivre à l'encontre de ce même fait dans la mesure ou la continuation de l'infraction amnistiée ne constituait pas une infraction différente ; qu'en refusant ainsi d'appliquer la loi, alors que la règle non bis in idem s'opposait à ce que l'action publique revive à l'égard de ce délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERNARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 juillet 1991, qui a rejeté sa requête en vue de bénéficier de l'amnistie résultant de la loi du 20 juillet 1988 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 7 et 21 de la loi du 20 juillet 1988, des articles 5 et 460 du Code pénal, de d l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 575 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement du 4 décembre 1990 qui avaient rejeté la requête de X... en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 21 août 1990 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône qui, pour des faits de complicité d'abus de confiance commis de septembre 1987 au 16 janvier 1988, des faits de recel de cette infraction et des faits de publicité mensongère commis courant 1988, l'avait condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 80 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses réparations civiles, sans le faire bénéficier de l'amnistie ; "aux motifs que le délit de recel dont X... a été déclaré coupable n'a pas pris fin avant le 22 mai 1988 et ne saurait donc être amnistié ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 21 août 1990 devenu définitif que les faits de publicité mensongère se sont poursuivis au-delà du 22 mai 1988, date fixée comme limite à l'application de l'amnistie, que ceux compris après cette date ne sauraient de ce fait entrer dans les prévisions des articles 7 et 21 de la loi du 20 juillet 1988 qui ne dérogent pas à l'obligation de ne prononcer qu'une peine unique en cas de concours d'infractions par application des dispositions de l'article 5 du Code pénal ; "alors, d'une part, qu'à défaut d'élément permettant de connaître, à la lecture des motifs du jugement du 21 août 1990 auquels la Cour se réfère, la date à laquelle le délit de recel reproché à X... a pris fin, la cour d'appel ne pouvait pour tenter de justifier sa décision de rejeter la requête du prévenu, déclarer péremptoirement que cette infraction n'avait pas pris fin à la date de référence fixée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 sans priver sa décision de base légale et, ainsi en soutenant son raisonnement au moyen de motifs tirés d'une situation de fait non constatée par l'arrêt de condamnation devenu définitif, fonder son arrêt sur un élément dont la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler l'existence ; "alors, d'autre part, que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule d fois ; que la consommation de ce délit est donc achevée dès que l'agent a exécuté les actes initiaux de publicité, auraient-ils été continués ou auraient-ils déclenché une situation délictuelle persistante ; qu'en l'occurence, la cour d'appel ne pouvait exclure la condamnation du requérant des dispositions de la loi d'amnistie au seul motif que les agissements litigieux n'avaient pas cessé à la date du 22 mai 1988 fixée comme date de référence, dès lors que les agissements appréhendés avaient été commis avant le 22 mai 1988 quoique comme l'a constaté l'arrêt attaqué, cette infraction ait été "continuée" après cette date ; qu'en effet, l'infraction ayant été entièrement "commise" au sens de la loi précitée, avant la date du 22 mai 1988, elle se trouvait de ce chef amnistiée, sans que l'action publique, intentée contre un fait, ne puisse revivre à l'encontre de ce même fait dans la mesure ou la continuation de l'infraction amnistiée ne constituait pas une infraction différente ; qu'en refusant ainsi d'appliquer la loi, alors que la règle non bis in idem s'opposait à ce que l'action publique revive à l'égard de ce délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 21 août 1990, Michel X... a été condamné pour complicité d'abus de confiance, fait commis du mois de septembre 1987 au 16 janvier 1988, recel et publicité de nature à induire en erreur, délits tous deux commis courant 1988 ; qu'il a présenté requête au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, par application de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1988, en vue de bénéficier, pour les deux délits de recel et publicité de nature à induire en erreur, de l'amnistie prévue par cette loi ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que "le délit de recel dont X... a été déclaré coupable n'a pas pris fin avant le 22 mai 1988" ; qu'il ajoute que "les faits de publicité mensongère se sont poursuivis au-delà du 22 mai 1988 date fixée comme limite à l'application de l'amnistie" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
Référence
61372527cd5801467741b695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel