Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b696
- Date
- 9 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice corporel de la victime soumis à recours à la seule somme de 241 899,16 francs et a privé Mme Y... de toute indemnité complémentaire au titre du préjudice corporel soumis à recours ; "aux motifs que "le préjudice corporel s'établit ainsi à 241 899,16 francs : " IPP.................... 99 000,00 F " Frais médicaux restés à charge................. 1 099,16 F " Préjudice économique... 141 800,00 F 241 899,16 F "que le recours de la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 788 244,56 francs ; qu'il vient en priorité en déduction du préjudice à caractère extra-personnel et jusqu'à due concurrence pour aboutir, comme en l'espèce, à la possibilité de l'absence de tout préjudice complémentaire pour la victime ; qu'il convient de constater que celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité et que le prévenu et son civilement responsable, la société des transports LPRG, doivent paiement de la somme de 241 899,16 francs à la Caisse des dépôts" ; "alors que le préjudice de droit commun de la victime, constituant la limite du remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être apprécié vis-à-vis de la victime en tous ses éléments, même s'il a été, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse des dépôts et consignations a versé une somme de 788 244,56 francs représentant le montant des arrérages échus et à échoir de la pension anticipée servie à Mme Y... et dont il est demandé remboursement ; qu'en refusant d'inclure le montant de ces prestations dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique de la victime et servant d'assiette au recours des tiers payeurs, tout en imputant ensuite lesdites prestations sur l'indemnité ainsi minorée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la seule somme de 25 000 francs le préjudice personnel de Mme Y... ; "aux motifs qu'"eu égard au traumatisme initial, aux nombreuses consultations médicales, chirurgicales et radiologiques, aux nombreuses hospitalisations et séances de rééducation il convient de maintenir à 25 000 francs l'indemnisation du pretum doloris ; que l'indemnisation du préjudice moral du fait d de retraite anticipée n'est pas fondée et le principe même de cette demande n'est pas recevable ; que s'agissant du préjudice d'agrément, l'expert note que la victime ne s'adonne à aucun sport ni à aucune activité de loisirs ; qu'il se borne dans le corps de son rapport page 5 à signaler les doléances de la victime pour conduire une voiture et tricoter ; qu'en l'état, l'existence de ce préjudice n'est pas établie ; qu'au demeurant, le taux d'incapacité permanente partielle est réduit" ; "1°) alors que le préjudice d'agrément est constitué par la privation des agréments d'une vie normale et par la gêne éprouvée dans les actes de la vie courante par la victime ; que Mme Y... demandait la réparation du préjudice d'agrément qu'elle subit dans la vie de tous les jours ; qu'en relevant que la victime ne s'adonnant à aucun sport ni à aucune activité de loisirs et présentant des doléances pour conduire une voiture et tricoter, d'où il résultait que la victime subissait un préjudice d'agrément dans les actes de sa vie quotidienne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que dans son rapport d'expertise, au titre des doléances présentées par Mme Y..., l'expert a noté que "Mme Y... se plaint de troubles circulatoires du membre supérieur durant la nuit", qu'"elle se plaint de cervico-dorsalgies lorsqu'elle soulève un objet pesant", que "la gêne respiratoire est maximale lors des efforts ou lors de la montée des escaliers", qu'en énonçant, dès lors, que l'expert "se borne dans le corps de son rapport à signaler les doléances de la victime pour conduire une voiture et tricoter", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à décider que l'indemnisation du préjudice moral résultant de la mise à la retraite anticipée n'est pas fondée et que le principe même de cette demande n'est pas recevable, sans rechercher si ce préjudice moral ne résultait pas de l'obligation pour Mme Y... d'abandonner sa profession à un âge où elle pouvait espérer plusieurs années d'activité et de l'impossibilité de se reconvertir professionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Renée, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 30 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice corporel de la victime soumis à recours à la seule somme de 241 899,16 francs et a privé Mme Y... de toute indemnité complémentaire au titre du préjudice corporel soumis à recours ; "aux motifs que "le préjudice corporel s'établit ainsi à 241 899,16 francs : " IPP.................... 99 000,00 F " Frais médicaux restés à charge................. 1 099,16 F " Préjudice économique... 141 800,00 F 241 899,16 F "que le recours de la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 788 244,56 francs ; qu'il vient en priorité en déduction du préjudice à caractère extra-personnel et jusqu'à due concurrence pour aboutir, comme en l'espèce, à la possibilité de l'absence de tout préjudice complémentaire pour la victime ; qu'il convient de constater que celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité et que le prévenu et son civilement responsable, la société des transports LPRG, doivent paiement de la somme de 241 899,16 francs à la Caisse des dépôts" ; "alors que le préjudice de droit commun de la victime, constituant la limite du remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être apprécié vis-à-vis de la victime en tous ses éléments, même s'il a été, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse des dépôts et consignations a versé une somme de 788 244,56 francs représentant le montant des arrérages échus et à échoir de la pension anticipée servie à Mme Y... et dont il est demandé remboursement ; qu'en refusant d'inclure le montant de ces prestations dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique de la victime et servant d'assiette au recours des tiers payeurs, tout en imputant ensuite lesdites prestations sur l'indemnité ainsi minorée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; d Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Renée Z..., victime d'un accident dont Philippe X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile tendant à voir fixer ledit préjudice à 259 899,16 francs, somme correspondant à son incapacité permanente de 18 %, à des frais de transport restés à sa charge et à un préjudice économique par elle évalué à 141 800 francs et représentant une perte de ressources consécutive à sa mise à la retraite anticipée ; que les juges, tout en faisant droit à cette dernière prétention, ont fixé à 241 899,16 francs le préjudice soumis au recours de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle réclamait le remboursement de la somme de 788 244,56 francs représentant les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir de la pension de retraite anticipée ; qu'ils ont limité ce remboursement au montant de l'indemnité précitée mise à la charge du responsable de l'accident et constaté qu'aucune indemnité complémentaire ne revenait de ce chef à la partie civile ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, que cette dernière avait elle-même fixé son préjudice à une somme inférieure à la créance de la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part, que les dépenses occasionnées aux tiers payeurs par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la seule somme de 25 000 francs le préjudice personnel de Mme Y... ; "aux motifs qu'"eu égard au traumatisme initial, aux nombreuses consultations médicales, chirurgicales et radiologiques, aux nombreuses hospitalisations et séances de rééducation il convient de maintenir à 25 000 francs l'indemnisation du pretum doloris ; que l'indemnisation du préjudice moral du fait d de retraite anticipée n'est pas fondée et le principe même de cette demande n'est pas recevable ; que s'agissant du préjudice d'agrément, l'expert note que la victime ne s'adonne à aucun sport ni à aucune activité de loisirs ; qu'il se borne dans le corps de son rapport page 5 à signaler les doléances de la victime pour conduire une voiture et tricoter ; qu'en l'état, l'existence de ce préjudice n'est pas établie ; qu'au demeurant, le taux d'incapacité permanente partielle est réduit" ; "1°) alors que le préjudice d'agrément est constitué par la privation des agréments d'une vie normale et par la gêne éprouvée dans les actes de la vie courante par la victime ; que Mme Y... demandait la réparation du préjudice d'agrément qu'elle subit dans la vie de tous les jours ; qu'en relevant que la victime ne s'adonnant à aucun sport ni à aucune activité de loisirs et présentant des doléances pour conduire une voiture et tricoter, d'où il résultait que la victime subissait un préjudice d'agrément dans les actes de sa vie quotidienne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que dans son rapport d'expertise, au titre des doléances présentées par Mme Y..., l'expert a noté que "Mme Y... se plaint de troubles circulatoires du membre supérieur durant la nuit", qu'"elle se plaint de cervico-dorsalgies lorsqu'elle soulève un objet pesant", que "la gêne respiratoire est maximale lors des efforts ou lors de la montée des escaliers", qu'en énonçant, dès lors, que l'expert "se borne dans le corps de son rapport à signaler les doléances de la victime pour conduire une voiture et tricoter", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à décider que l'indemnisation du préjudice moral résultant de la mise à la retraite anticipée n'est pas fondée et que le principe même de cette demande n'est pas recevable, sans rechercher si ce préjudice moral ne résultait pas de l'obligation pour Mme Y... d'abandonner sa profession à un âge où elle pouvait espérer plusieurs années d'activité et de l'impossibilité de se reconvertir professionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut et d'une contradiction de motifs et d'un manque de base d légale, la demanderesse se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné évoqué à la troisième branche du moyen, ont estimé que la partie civile ne justifiait pas d'un quelconque préjudice moral ou d'agrément ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
Référence
61372527cd5801467741b696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel