Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b69b
- Date
- 7 avril 1992
(sur le 1er moyen) juridictions correctionnellessaisiesrestitutioncour d'appelconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 avril 1991, qui dans une procédure suivie contre BENGHELLAB des chefs de trafic de stupéfiants et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, a ordonné la restitution à Abdelmajid Y... des sommes de 73 300 francs, 5 000 francs et 10 000 dollars saisies et placées sous scellés ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution des diverses sommes placées sous scellés à Y... ; "aux motifs que Y... était régulièrement constitué en qualité de tiers-requérant ; que la Cour valablement saisie par son appel de la décision ayant partiellement rejeté sa demande, considère que cette demande de restitution est recevable ; "alors que ce n'est que lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire qu'elle est compétente pour statuer sur les restitutions ; qu'en l'espèce, il est constant que les condamnés Benghellab et Afri n'ont pas interjeté appel du jugement ; que la cour d'appel n'étant pas saisie du fond de l'affaire, la demande en restitution n'était pas recevable ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 484 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que Benchellab et Afri, poursuivis, le premier pour infraction à arrêté d'interdiction de séjour, trafic de stupéfiants et contrebande, le second pour ce seul délit douanier, ont été condamnés définitivement à des sanctions pénales et douanières par jugement du 8 janvier 1991 dont ils n'ont pas interjeté appel ; que le même jugement a ordonné la mainlevée au bénéfice de l'administration des Douanes des scellés 5, 6 et 7 portant respectivement sur les sommes de 73 300 francs, 10 000 dollars et 5 000 francs, la restitution à Abdeljamid Y... d'une somme de 9 500 francs et le rejet, pour le surplus, des demandes de restitution ; que Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer ledit appel recevable et infirmer le jugement en ordonnant la restitution à Y... des scellés 5, 6 et 7 l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé était régulièrement constitué en première instance en qualité de tiers-requérant et que le jugement a partiellement rejeté sa demande de restitution ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les textes susvisés, en a au contraire fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 478, 482 d et 484 du Code de procédure pénale que la juridiction du second degré peut statuer sur les restitutions si elle est saisie du fond de l'affaire ou de la décision de restitution prise en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 98 de la loi de finances pour 1990, 23-2 de la loi du 12 juillet 1990, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution à Y... de diverses sommes d'argent placées sous scellés ; "aux motifs que Y... a tout de suite revendiqué la propriété de ces différentes sommes, apportées quelques jours plutôt d'Algérie atil soutenu, pour le règlement d'achats qu'il devait effectuer en France ; qu'il a produit un bordereau d'achat de devises (francs français) établi le 18 décembre 1989 à Biskra (Algérie) à la Banque Nationale d'Algérie, d'un montant de 60 000 francs ; "alors que dans ses écritures de première instance et d'appel, la demanderesse faisait valoir que Y... ne possédait aucun certificat ou attestation établissant que les billets de banque étaient bien rentrés en France ; or, toute entrée d'argent supérieure à 50 000 francs doit être déclarée à la douane française : législation sur les douanes résultant de l'article 98 de la loi de finances de 1990 et réprimée par l'article 23-2 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir que les sommes figurant sur un bordereau d'achat de devises par la Banque Nationale d'Algérie n'étaient pas rentrées en France et que les sommes découvertes dans le bar provenaient du trafic de stupéfiants, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu avait produit un bordereau d'achat de devises établi par la Banque Nationale d'Algérie pour 60 000 francs ; qu'en ordonnant la restitution à Y... des sommes de 73 300 francs (scellé 5), 10 000 dollars (scellé 6), et 5 000 francs (scellé 7), soit pour un montant supérieur à 60 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les d conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'au soutien de sa décision de restituer à Abdelmajid Y... les sommes litigieuses, la cour d'appel observe que si elles ont été découvertes au cours de la perquisition dans le café de Benghellab, ce dernier a indiqué immédiatement qu'elles appartenaient à son client Y..., présent sur les lieux, lequel les a revendiquées aussitôt en produisant un bordereau d'achat de devises d'un montant de 60 000 francs délivré quelques jours auparavant par la Banque Nationale d'Algérie à Biskra, sans que rien permette d'établir que les fonds avaient servi au trafic de stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui, sous couvert d'une prétendue violation de la réglementation des changes étrangère aux poursuites, et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372527cd5801467741b69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel