Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6c4
- Date
- 11 février 1992
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligencechef d'entrepriseemploi d'un engin non conforme aux règles de sécuritéabsence de moyen de protectionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : DOUCHA Joseph et la société LIEBHERR FRANCE, K X... Jean-Pierre et la société ROUSSEL, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989 qui a condamné, d'une part, Joseph DOUCHA, a 15 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision pour infractions aux articles L. 233-5 et R. 233-87 du Code du travail et à l'article 319 du Code pénal, d'autre part, Jean-Pierre X..., à 7 000 francs d'amende pour infraction à l'article 319 du Code pénal, d qui a déclaré les sociétés LIebherr France et Roussel civilement responsables et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'un apprenti de la société Roussel a été mortellement blessé à la suite du basculement de la cabine d'un bouteur, au cours d'essais de cet engin pratiqués sous la direction de Jean-Pierre X..., chef d'équipe de cette entreprise ; que l'enquête a révélé que l'accident était dû au déverrouillage des éléments de la béquille soutenant la cabine en position haute à la suite d'une secousse et que le mode de vérrouillage utilisé n'était pas conforme au manuel d'instruction du constructeur ; Attendu que Joseph Doucha, président du directoire de la société importatrice Liebherr France, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire ainsi que d'infraction aux articles L. 233-5 et R. 233-87 du Code du travail, pour avoir vendu ou importé un engin de chantier non construit dans les conditions assurant l'hygiène et la sécurité ; que Jean-Pierre X..., pour avoir imprudemment procédé aux essais du bouteur avec la cabine en position haute, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire ; En cet état ; Sur le pourvoi de Joseph Doucha et de la société Liebherr "Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 233-5, R. 233-83 et R. 233-87 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Doucha coupable d'avoir importé et mis en vente un engin de chantier qui n'était pas muni d'un équipement suffisant d pour permettre en toute sécurité la manutention de cette machine lors des opérations d'entretien, et d'avoir ainsi commis un homicide involontaire ; "alors, d'une part, que n'est pas pénalement réprimé le simple fait retenu contre Doucha, d'importer un engin dont un des dispositifs n'est pas conforme au manuel d'instruction ; que la seule circonstance que la béquille adaptée à l'engin apportait "moins de sécurité" que le système antérieur ne suffit pas, en l'absence de toute constatation de ce que le nouveau système n'apportait pas une sécurité suffisante, à caractériser l'infraction d'importation d'une machine construite, disposée, protégée ou commandée dans des conditions n'assurant pas l'hygiène et la sécurité du travailleur ; "alors, d'autre part, que le vendeur ou l'importateur d'une machine prétendument non conforme aux dispositions de l'article L. 233-5 du Code du travail ne peut être pénalement sanctionné que s'il a par sa faute personnelle, enfreint les dispositions de ce texte ; que faute de constater en quoi Doucha avait commis en l'espèce une faute personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de surcroît, que le vendeur ou l'importateur d'une machine ne peut se voir reprocher des infractions aux dispositions des articles L. 233-5 et R. 233-87 du Code du travail si le défaut de sécurité allégué résulte d'une utilisation anormale de l'engin et d'un défaut de respect des prescriptions du constructeur ; que le constructeur avait prévu des trappes d'accès aux organes se trouvant sous la cabine du bulldozer lorsque celle-ci est en position basse ; qu'il était spécifié par le constructeur que l'engin ne pouvait circuler et opérer des travaux de terrassement qu'avec la cabine en position basse et le conducteur assis à l'intérieur ; qu'il n'est pas contesté que X... à cru devoir vérifier la marche des organes situés sous la cabine en mettant celle-ci en position haute, en laissant deux ouvriers en équilibre à l'extérieur de la cabine et en faisant circuler et fonctionner le bulldozer dans sa cabine en équilibre sur une béquille et un autre appui ; qu'il résulte de ces considérations que le défaut de sécurité n'était pas inhérent à l'engin, mais uniquement aux conditions totalement inhabituelles et formellement interdites par le constructeur, dans laquelle il avait fonctionné ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne caractérise pas le lien de causalité entre le système de d brochage des deux parties de la béquille et l'accident mortel survenu au jeune Y... dès lors qu'il est constant que l'engin avait été appuyé non seulement sur la béquille mais également sur un madrier et que c'est une nouvelle manoeuvre involontaire de Bideau qui a provoqué la chute de la cabine sur Y..." ; Attendu que pour dire la prévention établie à l'égard de Joseph Doucha, et écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les organes mécaniques et hydrauliques du "bouteur" étaient accessibles en toute sécurité dès lors que les recommandations figurant au manuel d'instruction étaient respectées, les juges du fond énoncent qu'il est établi que la béquille de retenue de la cabine n'était pas conforme au manuel d'instruction du constructeur du fait de la modification du brochage des deux parties de cette pièce, et que cette modification, dont l'usager n'était pas informé, offrait selon l'expert, une sécurité moindre que le système antérieur ; que les juges énoncent encore que la béquille modifiée présentait des insuffisances au niveau de la largeur de butée et du système de soudure choisi, dont la rupture avait été constatée sur une longeur de 13 millimètres, et que la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-5 et R. 233-87 du Code du travail avait concouru à la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence le défaut de sécurité inhérent à la machine utilisée et établissent l'existence d'une faute en relation avec l'accident et imputable à Joseph Doucha, en sa qualité de dirigeant d'une société ayant vendu du matériel non conforme aux prescriptions des articles L. 233-5 et R. 233-87 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que le prévenu ne saurait, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, invoquer d'autres fautes, non exclusives de la sienne, ayant pu également contribuer au dommage ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... et de la société Roussel ; "Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Christophe Y... ; "aux motifs qu'alors que le manuel d'utilisation subordonnait le levage de la cabine à l'arrêt du moteur, Jean-Pierre X... a manqué aux règles de bon sens et de la sécurité en faisant manoeuvrer l'engin cabine levée, de telle sorte que les conséquences de l'insuffisance du système de sécurité, qu'il présentait pour avoir pris soin de faire placer un bastaing, ont été aggravées par les conditions d'utilisation qu'il a décidées en plaçant au surplus Bideau et Y... en position instable et quasiment accrobatique sur les marchepieds de l'engin ; "alors, d'une part, que si le manuel d'instruction du bouteur, diffusé par le constructeur, subordonnait le levage de la cabine à l'arrêt préalable du moteur, aucune disposition de ce document n'interdisait expressément au technicien de remettre le moteur en marche une fois la cabine relevée, de sorte qu'en estimant que la procédure d'essai suivie par X... qui consistait à faire manoeuvrer l'engin cabine levée aurait été contraire aux recommandations du constructeur, la cour d'appel qui méconnaît la portée du manuel susvisé a violé l'article 1134 du Code civil ; "que pour la même raison, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 319 du Code pénal ; "qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des propres constatations du jugement (page 5, alinéa 9), entièrement confirmé par l'arrêt attaqué, que le manuel d'utilisation du bouteur ne comportait pas l'interdiction expresse de circuler cabine relevée ; "alors, d'autre part, et de toute facon qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir que les consignes du manuel d'instruction, tendant à subordonner le levage de la cabine à l'arrêt du moteur thermique, s'adressaient uniquement aux simples utilisateurs et ne pouvaient concerner X... qui en qualité de technicien, chargé de la maintenance du bouteur était nécessairement conduit à effectuer des manoeuvrees spécifiques, essentielles à l'accomplissement de sa mission, et que, dès lors, le responsable de l'entretien n'avait pas l'obligation de se conformer au mode d opératoire prévu dans le cadre d'une utilisation normale du bouteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, devant la cour d'appel, Jean-Pierre X... a sollictié sa relaxe, en faisant valoir notamment que le manuel d'utilisation du bouteur ne comportait aucune interdiction expresse de circuler cabine relevée ; qu'il a encore soutenu qu'il avait dû, après avoir vainement tenté de déceler la provenance des bruits anormaux cabine baissée, en ouvrant les trappes de visite de l'engin, continuer les essais cabine levée et moteur en marche, et qu'en fin de compte, l'accident trouvait sa seule cause dans le fait que la société Liebherr avait modifié la béquille de retenue prévue lors de la conception de la machine, sans avertir les réparateurs de la pose d'un système de verrouillage n'offrant pas toute garantie de sécurité ; Attendu que, pour dire néammoins la prévention d'homicide involontaire établie, les juges du second degré ont énoncé que Jean-Pierre X..., alors que le manuel d'utilisation subordonnait le levage de la cabine à l'arrêt du moteur, a manqué aux règles du bon sens et de la sécurité en faisant manoeuvrer le bouteur cabine levée, de telle sorte que les conséquences de l'insuffisance du système de sécurité, qu'il présentait pour avoir pris soin de placer un bastaing dans le but d'étayer la béquille de retenue de la cabine, ont été aggravées par les conditions d'utilisation qu'il a décidées en plaçant au surplus deux salariés, dont la victime, en position instable et "quasiment acrobatique" sur les marchepieds de l'engin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, à la charge de Jean-Pierre X..., une faute d'imprudence constitutive du délit prévu par l'article 319 du Code pénal, et ainsi justifié sa décision ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372527cd5801467741b6c4
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