Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6c9
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, R. 11-1 et R. 232-2° du Code de la route, 427 alinéa 2, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice Y... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; "aux motifs qu'il existe en définitive dans la procédure des éléments parfaitement déterminants propres à établir, de manière incontestable, la commission par le prévenu des infractions reprochées ; qu'au vu des éléments du dossier, force est de conclure que le heurt des deux véhicules a eu lieu au cours d'une manoeuvre de dépassement entreprise dangereusement par Y... compte tenu des conditions de circulation ; qu'au surplus, au vu des pièces de la procédure, n'est pas rapportée la preuve d'une faute quelconque de M. X... Morris, les renseignements recueillis à son sujet laissent penser d'ailleurs que ce dernier, chercheur mondialement connu, était habituellement un conducteur prudent et attentif ; qu'en revanche, l'enquête a établi que Fabrice Y... conduisait le jour de l'accident alors qu'il était sous le coup d'une décision de suspension de permis de conduire prononcée pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la Cour a relevé dans la procédure des fautes d'imprudence, d'inobservation des règlements, dont le lien certain est établi avec l'accident ; qu'il n'apparaît pas dès lors utile et nécessaire de rechercher d'autres éléments pour établir les infractions reprochées au prévenu ; que les demandes d'expertise technique seront rejetées ; "alors que 1°, toute personne a droit à un procès équitable ; que dans ses conclusions d'appel, Y... avait fait valoir que, selon toute vraissemblance en raison de la notoriété et de la qualité de M. X... Morris, chercheur de réputation internationale, l'affaire avait été appelée devant la juridiction correctionnelle malgré d'importantes lacunes dans le dossier qui ne permettait en effet notamment pas de déterminer avec certitude la position des véhicules au moment du choc ; qu'il avait en conséquence sollicité, outre une expertise technique des véhicules accidentés, l'audition de Mme X... Morris, témoin des faits qui n'avait jamais été entendue au cours de la procédure ; d qu'en rejetant implicitement cette demande d'audition sans s'expliquer sur les conclusions dont elle était saisie et dont il s'évinçait que la cause de Y... n'avait pas été équitablement entendue, la cour d'appel, qui avait par ailleurs relevé que le ministère public avait lui aussi souligné les insuffisances et imprécisions des éléments de l'enquête et conclu à la nécessité d'une expertise pour déterminer les causes exactes de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 2°, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des éléments étrangers à la cause débattue devant eux ; qu'en déduisant d'une part l'absence de faute de M. X... Morris lors de l'accident de renseignements relatifs à sa notoriété et à son comportement habituel de conducteur, et d'autre part, la culpabilité de Y... notamment de l'existence d'une condamnation antérieurement prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "alors 3° que, dans ses conclusions d'appel, Y... avait expressément fait valoir qu'aux termes d'un constat d'huissier, le véhicule de M. Morris X... avait après le choc effectué une course considérable dans la forêt en détruisant de nombreux végétaux sur son passage, ce qui démontrait qu'il circulait à une vitesse excessive et supérieure à celle dudit demandeur dont le véhicule s'était en effet immobilisé beaucoup plus près de la chaussée sans causer de dégâts à la végétation et qu'il avait ainsi commis une faute susceptible d'être à l'origine de l'accident et comme telle de nature à induire la relaxe de celui-ci ; qu'en retenant que M. X... Morris n'avait commis aucune faute, sans répondre aux conclusions qui lui avaient été ainsi soumises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Fabrice contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre B, en date du 15 février 1991 qui, pour homicide et blessures involontaires, conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant trois ans et à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, R. 11-1 et R. 232-2° du Code de la route, 427 alinéa 2, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice Y... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; "aux motifs qu'il existe en définitive dans la procédure des éléments parfaitement déterminants propres à établir, de manière incontestable, la commission par le prévenu des infractions reprochées ; qu'au vu des éléments du dossier, force est de conclure que le heurt des deux véhicules a eu lieu au cours d'une manoeuvre de dépassement entreprise dangereusement par Y... compte tenu des conditions de circulation ; qu'au surplus, au vu des pièces de la procédure, n'est pas rapportée la preuve d'une faute quelconque de M. X... Morris, les renseignements recueillis à son sujet laissent penser d'ailleurs que ce dernier, chercheur mondialement connu, était habituellement un conducteur prudent et attentif ; qu'en revanche, l'enquête a établi que Fabrice Y... conduisait le jour de l'accident alors qu'il était sous le coup d'une décision de suspension de permis de conduire prononcée pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la Cour a relevé dans la procédure des fautes d'imprudence, d'inobservation des règlements, dont le lien certain est établi avec l'accident ; qu'il n'apparaît pas dès lors utile et nécessaire de rechercher d'autres éléments pour établir les infractions reprochées au prévenu ; que les demandes d'expertise technique seront rejetées ; "alors que 1°, toute personne a droit à un procès équitable ; que dans ses conclusions d'appel, Y... avait fait valoir que, selon toute vraissemblance en raison de la notoriété et de la qualité de M. X... Morris, chercheur de réputation internationale, l'affaire avait été appelée devant la juridiction correctionnelle malgré d'importantes lacunes dans le dossier qui ne permettait en effet notamment pas de déterminer avec certitude la position des véhicules au moment du choc ; qu'il avait en conséquence sollicité, outre une expertise technique des véhicules accidentés, l'audition de Mme X... Morris, témoin des faits qui n'avait jamais été entendue au cours de la procédure ; d qu'en rejetant implicitement cette demande d'audition sans s'expliquer sur les conclusions dont elle était saisie et dont il s'évinçait que la cause de Y... n'avait pas été équitablement entendue, la cour d'appel, qui avait par ailleurs relevé que le ministère public avait lui aussi souligné les insuffisances et imprécisions des éléments de l'enquête et conclu à la nécessité d'une expertise pour déterminer les causes exactes de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 2°, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des éléments étrangers à la cause débattue devant eux ; qu'en déduisant d'une part l'absence de faute de M. X... Morris lors de l'accident de renseignements relatifs à sa notoriété et à son comportement habituel de conducteur, et d'autre part, la culpabilité de Y... notamment de l'existence d'une condamnation antérieurement prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "alors 3° que, dans ses conclusions d'appel, Y... avait expressément fait valoir qu'aux termes d'un constat d'huissier, le véhicule de M. Morris X... avait après le choc effectué une course considérable dans la forêt en détruisant de nombreux végétaux sur son passage, ce qui démontrait qu'il circulait à une vitesse excessive et supérieure à celle dudit demandeur dont le véhicule s'était en effet immobilisé beaucoup plus près de la chaussée sans causer de dégâts à la végétation et qu'il avait ainsi commis une faute susceptible d'être à l'origine de l'accident et comme telle de nature à induire la relaxe de celui-ci ; qu'en retenant que M. X... Morris n'avait commis aucune faute, sans répondre aux conclusions qui lui avaient été ainsi soumises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, caractérisé les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372527cd5801467741b6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel