Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6ce
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 388 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Z... a été déclarée coupable d'avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant ; "alors que ce chef de poursuite n'était énoncé par l'ordonnance de renvoi, comme, au demeurant, par le réquisitoire définitif, que sous la forme d'un rajout manuscrit non approuvé, et par suite sans valeur ; qu'en déclarant Mme Z... coupable d'une infraction pour laquelle elle n'avait pas été régulièrement renvoyée devant la juridiction correctionnelle, le tribunal et la Cour, qui n'ont pas constaté qu'elle ait volontairement comparu de ce chef, ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Nathalie, épouse Z..., 2°) X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 7 décembre 1989, qui a condamné, la première pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, le second pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises d prohibées à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi d'Antoine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de Nathalie Y... épouse Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 388 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Z... a été déclarée coupable d'avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant ; "alors que ce chef de poursuite n'était énoncé par l'ordonnance de renvoi, comme, au demeurant, par le réquisitoire définitif, que sous la forme d'un rajout manuscrit non approuvé, et par suite sans valeur ; qu'en déclarant Mme Z... coupable d'une infraction pour laquelle elle n'avait pas été régulièrement renvoyée devant la juridiction correctionnelle, le tribunal et la Cour, qui n'ont pas constaté qu'elle ait volontairement comparu de ce chef, ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes des conclusions déposées que la prévenue ait soulevé, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, l'exception reprise au moyen et tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'ordonnance de renvoi ; Que dès lors le moyen, qui se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une telle exception, non soumise aux premiers juges, est irrecevable par application du texte précité ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Z... a été déclarée coupable du délit d'importation et de transport de produits stupéfiants ; "pour les motifs reproduits à l'endroit de son mari Robert Z... ; "alors qu'en se bornant ainsi à renvoyer pour établir la culpabilité de Mme Z..., aux motifs énoncés pour justifier de celle de son mari, lesquels ne constatent pas que la prévenue, si elle a fait état des faits devant ses parents, une fois celui-ci arrêté, avait connaissance, au moment où ils ont été perpétrés, de la nature de la marchandise transportée, ni qu'elle y aurait personnellement pris part, la cour d'appel n'a pas caractérisé les infractions dont elle a déclaré Mme Z... coupable, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'importation et de transport de stupéfiants retenus à la charge de la prévenue et seuls remis en cause par la demanderese ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, d MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
61372527cd5801467741b6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel