Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6cf
- Date
- 16 mars 1992
(sur le 3e moyen) peinesmesures de police et de sécurité publiquepériode de sûretéduréedécision spécialemotivationnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Antoine, K contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, usage d'un document administratif falsifié et délit douanier, a sursis à statuer, prescrit la production de l'original du dossier pénal le concernant et renvoyé l'affaire à une date ultérieure et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu ; Et sur le pourvoi formé par le même demandeur contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du d 5 février 1991, qui l'a condamné des chefs précités à 12 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, avec maintien en détention ainsi que solidairement avec d'autres à une amende douanière avec maintien en détention jusqu'à complet paiement de celle-ci ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 11 février 1991 ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 1990 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 février 1991 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 109, 110, 385, 439, 513, 514 alinéa 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ayant rejeté l'exception de nullité tirée du fait que le prévenu n'avait jamais comparu devant un juge d'instruction avant son renvoi devant le tribunal correctionnel, a refusé d'ordonner l'audition des personnes dont les propos servaient de base aux poursuites ; "aux motifs qu'à l'époque de sa remise aux autorités françaises en février 1990, il n'existait plus de témoins accusateurs à l'encontre d'X... puisque A... et Cler déclaraient alors ignorer l'identité de l'expéditeur de la caisse parvenue le 13 octobre 1986 ; que dès lors, X... ne peut se plaindre de ne pas avoir été confronté avec eux ; qu'il résulte cependant des propos des consorts C... de Nathalie Z..., épouse A... (...) rapprochés des accusations initiales portées par les prévenus A... et Cler au cours de l'instruction, et qui corroborent lesdites accusations et donnent aux faits toute leur logique, qu'X... d était impliqué dans les faits de la prévention (arrêt analyse) ; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'instruction préalable le concernant, le prévenu n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; "2°) alors que, d'autre part, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'article 6 de la Convention européenne ne s'épuise pas dans la mise à disposition d'un dossier d'instruction conduite en l'absence du prévenu ; que ce droit comporte celui de questionner à l'audience les témoins à charge dont la confrontation a été demandée par la défense ; qu'en refusant cependant d'ordonner l'audition desdits témoins dont les déclarations, recoupées avec d'autres, ont, pour l'essentiel, été retenues à la charge du demandeur, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde" ; Sur le moyen en sa première branche ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la procédure antérieure, régulièrement soulevée, et tirée de l'absence d'interrogatoire d'Antoine X... par le juge d'instruction avant sa comparution devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel relève que l'intéressé, alors placé en détention par décision d'une autorité judiciaire espagnole, a été interrogé le 7 mai 1988 par les représentants de l'autorité espagnole, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Lyon ; qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en date du 9 mai 1988 ; qu'il a été remis aux autorités françaises en février 1990 alors que l'instruction avait été clôturée par une ordonnance de renvoi du 10 janvier 1989 ; qu'ainsi, selon la cour d'appel, le prévenu X..., ayant été remis aux autorités françaises, à la suite d'une procédure d'extradition régulière, postérieurement à l'ordonnance de règlement, n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été entendu par le magistrat instructeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent la réalité d'actes d'instruction concernant le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; d Sur le moyen en sa seconde branche ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que par arrêt avant dire droit en date du 8 janvier 1991, la cour d'appel a rejeté la demande d'audition d'un témoin présentée par Antoine X... ; que cette décision, non frappée de pourvoi, est devenue définitive ; Que, dès lors, le moyen qui invoque à ce sujet une prétendue violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, question étrangère à l'arrêt attaqué, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 153 et 154 du Code pénal, de la règle non bis in idem, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le prévenu du chef d'usage d'un passeport falsifié ; "aux motifs que lors de son interpellation par la justice espagnole le 3 mai 1988 à Ibiza, X... était trouvé porteur d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire et d'un passeport français portant sa photographie et une fausse identité ; qu'il a été condamné par la justice espagnole pour l'usage de la fausse carte d'identité et du faux permis de conduire ; qu'il est présentement prévenu d'usage de faux passeport délivré à Clermont-Ferrand le 30 mai 1986 ; que le prévenu à reconnu les faits (arrêt analyse) ; "alors qu'en condamnant ainsi le prévenu à raison de faits déjà soumis à l'appréciation d'une juridiction étrangère, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen lui-même mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en prononçant comme elle l'a fait, n'a pas méconnu le principe visé au moyen ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, L. 627 du Code de la santé publique, 591 à 593 et 720-2 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la Cour a fixé aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté ; "alors que, suivant l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie de sursis dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans prononcée en application de l'article L. 627 du Code de la santé publique, la durée de ladite période de sûreté est de la moitié de la peine ; qu'en élevant pareille durée aux 2/3 de la peine sans motif spécial, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en assortissant, par une décision spéciale qui n'avait pas a être motivée, la condamnation du prévenu d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-2 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. de B... de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) peines
Référence
61372527cd5801467741b6cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel