Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mars 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6d0
- Date
- 24 mars 1992
instructionordonnancesappel de la partie civiledélaipoint de départsignificationmentionscopie de la décision adressée au conseilomissionportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Robert, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 février 1991 qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit par l'avocat du demandeur et les mémoires personnels déposés par celui-ci ; d Sur la recevabilité du pourvoi en date du 25 mars 1991 ; Attendu que Robert Y... qui a fait inscrire le 28 février 1991 son pourvoi contre l'arrêt du 21 février 1991 a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre ledit arrêt ; qu'il s'ensuit que le second pourvoi qu'il a formé par déclaration du 25 mars 1991 est irrecevable ; Sur le moyen de cassation proposé par l'avocat du demandeur pris de la violation des articles 183 et 196 du Code de procédure pénale, 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Y... contre l'ordonnance de non-lieu du 22 juin 1990 ; "aux motifs que la partie civile a interjeté appel le mercredi 4 juillet 1990 de l'ordonnance de non-lieu du 22 juin 1990 notifiée le même jour à elle-même et à son conseil ; que cette voie de recours formée plus de dix-jours après la notification est tardive ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale que la notification d'une ordonnance susceptible de faire l'objet d'une voie de recours de la part de l'inculpé ou de la partie civile doit comporter la remise à eux-mêmes et à leurs conseils d'une copie de l'acte, et, en outre, qu'une telle ordonnance est portée à la connaissance de l'inculpé ou la partie civile, et à celle de leurs conseils, selon les mêmes modalités ; qu'en l'état des mentions portées par le greffier en marge de l'ordonnance de non-lieu, suivant lesquelles d'une part "copie de la présente ordonnance a été transmise à la partie civile le 22 juin 1990 par LR", d'autre part, avis de la présente ordonnance a été donnée par lettre recommandée à Me X..., le 22 juin 1990, conseil de la partie civile", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que le conseil de la partie civile se soit vu remettre, comme son client, une copie de l'ordonnance, et qu'ainsi le délai d'appel ait effectivement commencé de courir ; "2°) et alors, en toute hypothèse, que le délai d'appel étant, suivant les termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, de 10 jours après celui de d la notification ou la signification de la décison, ne saurait de ce fait courir qu'à compter de la remise de celle-ci" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et que dans tous les cas une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu que, par ordonnance du 22 juin 1990 le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte contre X... du chef d'homicide involontaire, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert Y... ; que celui-ci a, le 4 juillet 1990, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance entreprise a été notifiée le 22 juin 1990 à la partie civile et à son conseil et que l'appel interjeté plus de 10 jours après cette notification est tardif ; Mais attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, si l'une des mentions apposées par le greffier sur l'ordonnance du 22 juin 1990 précise que copie de celle-ci a été transmise à la partie civile le 22 juin 1990, par lettre recommandée, une autre énonce seulement qu'avis de cette ordonnance à été donné le 22 juin 1990 au conseil de la partie civile ; que de cette dernière mention, il ne résulte pas que copie de la décision ait été adressée audit conseil ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel du demandeur ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 février 1991, et pour qu'il d soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1992
- Matière
- instruction
Référence
61372527cd5801467741b6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel