Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 61372528cd5801467741b6d7
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 29 de la même loi, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la décision attaquée, après avoir estimé que la perte de revenus consécutive au décès de M. Z... s'établissait pour Mme Z... et ses quatre enfants à la somme annuelle de 80 000 francs, a estimé le préjudice de Mme A... à 50 % du revenu annuel de M. garguillo et le préjudice subi par chacun des enfants à 12,5 % du revenu annuel et fixé les indemnités en conséquence pour chacun des enfants jusqu'à l'âge de 21 ans ; "alors que, dès lors que les juges du fond constataient que la somme que M. Z... pouvait consacrer à sa famille était de 80 000 francs par an, et qu'ils ont établi le montant de la réparation en se fondant sur l'idée qu'au jour de son décès M. Z... pouvait consacrer ses revenus pour 50 % à sa femme et pour 12,50 % à chacun de ses enfants, et qu'ils ont fixé à 21 ans, la limite de l'âge jusqu'auquel une partie des revenus de M. Z... aurait été affectée à chacun des enfants, ils n'ont pu, sous peine de ne pas tenir compte de leurs propres constatations allouer à Mme Z... une réparation fondée sur l'idée que sur le revenu disponible de 80 %, 50 % aurait bénéficiés à Mme Z... pendant l'ensemble de sa vie et à chacun des enfants une réparation fondée sur l'idée qu'il avait touché 12,5 % pendant tout le temps où il aurait eu moins de 21 ans, puisque, chaque fois qu'un enfant atteint sa majorité, une part des revenus supplémentaires devient nécessairement disponible, de telle sorte qu'en ne tenant pas compte de ce fait, pour augmenter la réparation allouée aux autres membres de la famille n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 485, 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déduit des sommes accordées à Mme Z... et à l'enfant Christophe, les arrérages à échoir et échus disponibles qui leurs sont alloués, sans indiquer comment le calcul de ces arrérages a été effectué ; "alors que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Josette née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Christophe, Z... Christian, Z... Valérie, Z... Corinne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990 qui, d dans une procédure suivie contre Mohand X... du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 29 de la même loi, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la décision attaquée, après avoir estimé que la perte de revenus consécutive au décès de M. Z... s'établissait pour Mme Z... et ses quatre enfants à la somme annuelle de 80 000 francs, a estimé le préjudice de Mme A... à 50 % du revenu annuel de M. garguillo et le préjudice subi par chacun des enfants à 12,5 % du revenu annuel et fixé les indemnités en conséquence pour chacun des enfants jusqu'à l'âge de 21 ans ; "alors que, dès lors que les juges du fond constataient que la somme que M. Z... pouvait consacrer à sa famille était de 80 000 francs par an, et qu'ils ont établi le montant de la réparation en se fondant sur l'idée qu'au jour de son décès M. Z... pouvait consacrer ses revenus pour 50 % à sa femme et pour 12,50 % à chacun de ses enfants, et qu'ils ont fixé à 21 ans, la limite de l'âge jusqu'auquel une partie des revenus de M. Z... aurait été affectée à chacun des enfants, ils n'ont pu, sous peine de ne pas tenir compte de leurs propres constatations allouer à Mme Z... une réparation fondée sur l'idée que sur le revenu disponible de 80 %, 50 % aurait bénéficiés à Mme Z... pendant l'ensemble de sa vie et à chacun des enfants une réparation fondée sur l'idée qu'il avait touché 12,5 % pendant tout le temps où il aurait eu moins de 21 ans, puisque, chaque fois qu'un enfant atteint sa majorité, une part des revenus supplémentaires devient nécessairement disponible, de telle sorte qu'en ne tenant pas compte de ce fait, pour augmenter la réparation allouée aux autres membres de la famille n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 485, 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déduit des sommes accordées à Mme Z... et à l'enfant Christophe, les arrérages à échoir et échus disponibles qui leurs sont alloués, sans indiquer comment le calcul de ces arrérages a été effectué ; "alors que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sous le couvert de défaut de motifs, les moyens remettent en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer le préjudice résultant de l'infraction, ainsi que le montant des prestations versées aux ayants droits de la victime ipar la caisse primaire d'assurance maladie des Bouchesdu-Rhône ; que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; BB c Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
61372528cd5801467741b6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel