Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 61372528cd5801467741b6d8
- Date
- 16 mars 1992
(sur le 1er moyen) impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscalepénalités et peinesfixation de l'assiette et de l'étendue des impositionsattente de la décision de l'autorité administrativesursis à statuer (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 19 août 1985 portant désignation de juridiction ; d Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 231 du Livre des procédures fiscales, 593 et 386 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Augier ; "aux motifs expressément repris des premiers juges "qu'il est de jurisprudence constante que la fraude fiscale est une infraction de droit pénal dont le jugement est soumis aux règles de preuve de ce droit, que la mission du juge pénal se prononçant sur une poursuite engagée en vertu de l'article 1741 du Code général des impôts n'est pas de rétablir les chiffres mais de rechercher si le prévenu a échappé ou a tenté d'échapper à l'impôt par des manoeuvres répréhensibles ; en conséquence, que les deux actions étant par leur nature et leur objet totalement différentes, il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction administrative" ; "alors que si ces motifs étaient suffisants dans la mesure où le tribunal retenait à la charge d'Augier l'omission de déclaration de revenus pour 1980 et 1981, ils ne l'étaient plus dès lors que la Cour écartait toute infraction de ce chef pour ne retenir que la dissimulation d'une partie des sommes sujettes à impôt car il aurait fallu qu'il soit démontré que ces sommes étaient imposables, ce que contestait Augier dans ses conclusions, demeurées sans réponse sur ce point" ; Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond ont, au vu de la demande du prévenu, refusé de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie, sur les poursuites du chef de fraude fiscale, quels que fussent les agissements reprochés, dès lors qu'il est de principe que la poursuite pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être d écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Augier de son exception de nullité de la procédure fiscale ; "aux motifs que la commission des infractions fiscales "a été régulièrement saisie et qu'elle n'a pas à motiver ses décisions, pas plus d'ailleurs qu'elle ne peut proroger le délai de 30 jours accordé au contribuable pour faire valoir ses moyens de défense", et que "l'emport de comptabilité n'est pas justifié par le prévenu" ; "alors que le droit reconnu au contribuable de présenter à la commission des informations qu'il jugerait nécessaires correspond à une garantie qui lui est accordée par le législateur à l'égard de l'opportunité des poursuites, qu'en le privant du délai nécessaire à la reconstitution de son dossier dont l'Administration ne lui avait pas restitué l'intégralité, alors qu'aucun texte ne lui interdit une telle prorogation, la commission a violé les textes visés du Livre de procédures fiscales et, en outre, l'article 6 de la Convention européenne qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement, ni d'aucune des conclusions déposées que le prévenu ait invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception reprise au moyen et tirée d'une prétendue nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir répondre à ladite exception au lieu de lui opposer la forclusion, est irrecevable par application du texte précité ; ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 231 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré Augier coupable de fraude fiscale du chef de la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, ces sommes excédant 1 000 francs ; "aux motifs que "le prévenu s'il a beaucoup tardé à fournir divers éléments pour conforter ses dires, ne peut justifier que les sommes qu'il a déclarées correspondent à la réalité des sommes qu'il a perçues" ; "et que "il y a eu dissimulation volontaire des sommes imposables, le prévenu n'ayant pas rapporté des preuves irréfutables" ; "alors qu'il appartient à l'Administration, partie poursuivante, d'établir tant l'élément matériel de l'infraction, dissimulation de sommes taxables que son élément moral, l'intention frauduleuse, et qu'en exigeant du prévenu qu'il rapporte à la fois la preuve de ce que les sommes perçues non déclarées n'étaient pas sujettes à impôt, et celle "irréfutable" qu'il n'y avait pas eu dissimulation volontaire des sommes imposables, la Cour a doublement renversé la charge de la preuve ; "et aux motifs que l'écart demeure important entre les sommes déclarées et les sommes perçues, même si l'administration des Impôts varie elle-même dans les montants des sommes fraudées ; "alors que cette seule constatation est insuffisante à caractériser l'infraction, faute pour l'Administration de rapporter la preuve de ce que les sommes perçues étaient sujettes à l'impôt, ce qui était formellement contesté par le prévenu dans ses conclusions où il expliquait l'origine des fonds litigieux, et en outre celle de l'intention frauduleuse alors que rien ne permettait de douter de la bonne foi d'Augier présenté par la Cour elle-même comme n'ayant jamais été condamné et faisant l'objet de renseignements excellents" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y d compris intentionnel le délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt retenu à l'encontre du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne qui prévoarticle 385 du Code de procédure pénalearticle 1741 du Code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) impots et taxes
Référence
61372528cd5801467741b6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel