Cour de Cassation · cr — 7 novembre 1990
- ECLI
- 61372528cd5801467741b6dd
- Date
- 7 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, outre au paiement de dommages-intérêts à M. X..., partie civile ; " aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que bien que n'ayant pas signé le bilan technique d'évaluation confirmant le bon état du véhicule évalué à une somme de 15 200 francs, A... reconnaît en être l'auteur ; qu'en établissant ce document, A... n'ignorait pas qu'il serait utilisé par son beau-frère, M. Z..., dans la réalisation de la vente, dont il a été un élément déterminant ; que d'ailleurs, si A... a considéré que l'état du véhicule n'était pas alarmant et qu'une réparation sommaire en posant une plaque sur le châssis était suffisante, M. Y..., garagiste, a refusé d'effectuer la réparation par souci de sécurité ; qu'ainsi, le délit de tromperie se trouve constitué à l'égard de A... ; " alors que faute d'avoir recherché si A... n'avait pas établi le bilan technique d'évaluation, que sous réserve du contrôle technique à intervenir, auquel devait nécessairement être soumis le véhicule avant la vente, eu égard à son âge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1989 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, outre au paiement de dommages-intérêts à M. X..., partie civile ; " aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que bien que n'ayant pas signé le bilan technique d'évaluation confirmant le bon état du véhicule évalué à une somme de 15 200 francs, A... reconnaît en être l'auteur ; qu'en établissant ce document, A... n'ignorait pas qu'il serait utilisé par son beau-frère, M. Z..., dans la réalisation de la vente, dont il a été un élément déterminant ; que d'ailleurs, si A... a considéré que l'état du véhicule n'était pas alarmant et qu'une réparation sommaire en posant une plaque sur le châssis était suffisante, M. Y..., garagiste, a refusé d'effectuer la réparation par souci de sécurité ; qu'ainsi, le délit de tromperie se trouve constitué à l'égard de A... ; " alors que faute d'avoir recherché si A... n'avait pas établi le bilan technique d'évaluation, que sous réserve du contrôle technique à intervenir, auquel devait nécessairement être soumis le véhicule avant la vente, eu égard à son âge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs du jugement qu'il adopte mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'élément intentionnel du délit de tromperie dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 1990
Référence
61372528cd5801467741b6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel