Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b70f
- Date
- 24 avril 1989
douanesimportation irrégulière de devises étrangèresréglementationbonne foi (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guido, - X... Christiane épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, les a condamnés à des pénalités cambiaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la circulaire du 9 août 1973, des articles 5 du décret du 24 novembre 1968 ; 458 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'importation de moyens de paiement sur le territoire français sans autorisation et les a condamnés au paiement de la somme de 1 888 952 francs, a ordonné la confiscation des capitaux français saisis et l'affectation des capitaux retenus pour sûreté des pénalités prononcées ; "aux motifs que les deux intéressés ne sauraient se prévaloir des dispositions de la circulaire du 9 août 1973 qui autorisent les voyageurs non résidents à importer librement tous moyens de paiement ; que ce texte n'est applicable qu'aux voyageurs véritables, c'est-à-dire aux touristes de bonne foi et aux hommes d'affaires exerçant une activité licite ; qu'il ne fait aucun doute que M. et Mme Y... n'entrent ni dans l'une, ni dans l'autre de ces catégories ; que la fréquence et l'importance de leurs importations de devises empêchent de les considérer de bonne foi ; que le retour rapide de pesetas déposés au Crédit Lyonnais vers l'Espagne ne peut que renforcer les présomptions de l'existence d'un trafic ; que l'exercice d'une activité licite motivant les déplacements ne peut non plus être valablement invoqué ; qu'ainsi M. et Mme Y... tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1968 ; "alors, d'une part, qu'aux termes de la circulaire du 9 août 1973, l'importation par des voyageurs non résidents de tous moyens de paiement libellés en devises et de billets de banque français est libre ; qu'il résulte des faits de l'espèce que les prévenus, ressortissants belges domiciliés en Espagne, ont importé en France des devises espagnoles, américaines et françaises ; que ces importations qui répondaient aux conditions de la circulaire précitée étaient donc libres et par conséquent ne nécessitaient pas l'autorisation préalable du ministre des Finances ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que seuls sont exclus du champ d'application de la circulaire du 9 août 1973, les individus qui appartiennent à une organisation clandestine de trafic de devises et s'abstiennent de faire au bureau des Douanes la déclaration d'entrée des billets étrangers ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les importations de devises reprochées aux prévenus ont été en toute bonne foi déclarées régulièrement en Douane ; qu'en outre, aucun trafic, délit distinct de l'importation ne leur était reproché et de surcroît, n'a été caractérisé à leur encontre ; que par conséquent, les prévenus pouvaient se prévaloir légitimement des dispositions de la circulaire du 9 août 1973 dont ils n'étaient pas exclus du champ d'application ; qu'en décidant le contraire, la Cour a encore méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la circulaire du 9 août 1973, des articles 7 du décret du 24 novembre 1968, 458 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de détention sans titre de 2 680 000 pesetas et les a condamnés au paiement de la somme de 1 888 952 francs, a ordonné la confiscation des capitaux français saisis et l'affectation des capitaux retenus pour sûreté des pénalités prononcées ; "aux motifs que Y... et Mme X... n'ont pu fournir d'explications valables concernant des devises détenues pour partie à leur domicile, 500 000 pesetas et pour partie dans un coffre loué au Crédit Lyonnais, soit 2 180 000 pesetas ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 novembre 1968, ces faits sont constitutifs du délit de change de détention irrégulière de capitaux étrangers, les résidents ou non résidents qui détiennent en France des devises étrangères devant en effectuer le dépôt chez un intermédiaire habilité ; "alors que les devises étrangères détenues en France et qui appartiennent à un résident ou à un non résident doivent être déposées chez un intermédiaire agréé ; qu'en condamnant les époux Y..., non résidents, sans rechercher si les sommes détenues pour partie au domicile de Partarrieu et pour partie au Crédit Lyonnais étaient leur propriété et partant, s'ils étaient auteurs de l'infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que du 21 août 1982 au 22 octobre 1983 les époux Y..., de nationalité belge, ont importé en France, venant d'Espagne, 12 800 000 pesetas, 28 000 dollars et 14 800 francs sans autorisation, et qu'ils détenaient irrégulièrement à leur domicile à Saint-Jean-de-Luz, ainsi que dans un coffre bancaire, 2 680 000 pesetas ; Attendu que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer les prévenus coupables d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, les juges énoncent que les intéressés ne sauraient se prévaloir des dispositions de la circulaire du 9 aôut 1973 qui autorise les non résidents à importer librement lors de leur retour sur le territoire français tous moyens de paiement en devises étrangères et billets de banque français ; que ce texte s'applique uniquement aux voyageurs de bonne foi et aux personnes exerçant une activité licite ; que tel n'est pas le cas des époux Y..., dont la fréquence et le montant des importations témoignent de l'existence d'un trafic ; Que les juges observent par ailleurs, que l'article 7 du décret du 24 novembre 1968 prévoit le dépôt chez un intermédiaire agréé des devises étrangères détenues en France, sans qu'il y ait à distinguer entre celles appartenant à un résident et celles appartenant à un non résident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a exactement interprété les dispositions alors applicables susvisées, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- douanes
Référence
61372528cd5801467741b70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel