Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b712
- Date
- 25 avril 1989
assuranceagent général d'assurancesfauteresponsabilité de la compagnie d'assurancesexercice des fonctionsconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre Sébastien C... B..., du chef de blessures involontaires, a déclaré la compagnie d'assurances Lloyd Continental non tenue à garantie envers le prévenu et l'a mise hors de cause ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2, L 511-1, R 511-1 du Code des assurances, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que C... B... n'était pas, lors de l'accident du 8 janvier 1984, assuré auprès du Lloyd Continental ; " aux motifs, d'une part, que " s'il est constant que Michel X..., agent d'assurances de la Compagnie Lloyd Continental radié à la suite de nombreuses malversations, a touché de Sébastien C... B... des primes et lui a délivré des attestations, il est également établi qu'aucun contrat d'assurance n'a été signé par le prévenu ; qu'ainsi la preuve est rapportée que celui-ci n'était pas assuré par la Compagnie Lloyd Continental " ; " alors, d'une part, que le contrat d'assurance est un contrat consensuel dont l'existence n'est pas subordonnée à la formalité de la signature par l'assuré d'une police d'assurance ; qu'en estimant, en l'espèce, que la preuve était rapportée que C... B... n'était pas assuré par le Lloyd Continental pour la seule raison qu'il n'avait pas " signé " un contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que l'accord de volonté des parties générateur du contrat d'assurance, qui est un contrat consensuel, peut se réaliser par la remise à l'assuré d'une attestation d'assurance en réponse à la proposition émanant de l'assuré ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Lloyd Continental avait délivré à C... B... une " attestation ", tandis que C... B... avait réglé des primes au Lloyd Continental ; qu'en s'abstenant de rechercher si la délivrance de l'attestation par l'assureur, en contrepartie du paiement des primes par l'assuré, n'établissait pas la conclusion d'un contrat couvrant la responsabilité de C... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " aux motifs, d'autre part, que " par ailleurs la Cour n'a pas à se prononcer sur l'application de l'article L 511-1 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du Code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son agent, lequel est considéré comme son préposé ; que, en effet, elle n'est pas saisie des conséquences d'agissements d'X... dans l'exercice de ses fonctions, agissements qui pouvaient entraîner la responsabilité civile de sa mandante, la compagnie ; qu'il appartient éventuellement soit à C... B..., soit au Fonds de garantie s'il paie pour le compte de celui-ci, de porter son action devant la juridiction compétente pour obtenir réparation du préjudice à eux causé par les fautes qu'aurait pu commettre X... " ; " alors que la faute commise par un agent général d'assurance est de nature à empêcher l'assureur de se prévaloir des causes d'exclusion, de non-garantie, ou de nullité du contrat qui sont en relation avec la faute dudit agent ; que l'examen de cette faute ressortait dès lors de la compétence de la juridiction pénale lorsque, le juge étant saisi par l'assureur d'une exception de non-garantie, la faute de son agent est invoquée pour établir que l'assureur n'est pas exonéré de son obligation ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher si les fautes de M. X..., agent général, dont elle constatait elle-même l'existence, n'étaient pas de nature à empêcher le Lloyd Continental de faire valoir l'absence de sa garantie, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article L 511-1 du Code des assurances, l'assureur est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que se prononçant notamment sur les suites dommageables d'un accident dont Sébastien C... B..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Roger Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour dire la compagnie d'assurances " Lloyd Continental " non tenue à garantie et la mettre hors de cause, énonce les motifs reproduits au moyen ; qu'elle ajoute " qu'elle n'a pas à statuer sur les conséquences d'un éventuel mandat apparent " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans indiquer les raisons pour lesquelles elle considérait qu'en présentant à C... B... une opération d'assurance, Michel X... s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé, ni rechercher s'il avait en outre agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'Orléans, en date du 16 janvier 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances " Lloyd Continental " non tenue à garantie et mis celle-ci hors de cause, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- assurance
Référence
61372528cd5801467741b712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel