Cour de Cassation · cr — 19 avril 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b714
- Date
- 19 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de Nourredine et Azzedine Y... et Abdelhouab B... des charges suffisantes de tentative de vol aggravé, vol et association de malfaiteurs ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'est, concernant les seuls faits reprochés aux inculpés, que la reproduction littérale à quelques mots près du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces établi le 29 juillet 1988 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire déposé par le conseil des inculpés qui tendait notamment à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de certains témoins ; que la violation des droits de la défense qui en découle entache la décision attaquée d'une nullité absolue " ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 10 décembre 1986 (pièce cotée B. 12), désignant les experts X... et A... pour procéder à une expertise psychiatrique par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Mohamed, - Y... Nourredine, - B... Abdelhouad, - Y... Azzedine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 8 novembre 1988, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vol avec port d'arme, association de malfaiteurs et vol ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Mohamed Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Nourredine Y..., d'Azzedine Y... et d'Abdelhouad B... : Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de Nourredine et Azzedine Y... et Abdelhouab B... des charges suffisantes de tentative de vol aggravé, vol et association de malfaiteurs ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'est, concernant les seuls faits reprochés aux inculpés, que la reproduction littérale à quelques mots près du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces établi le 29 juillet 1988 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire déposé par le conseil des inculpés qui tendait notamment à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de certains témoins ; que la violation des droits de la défense qui en découle entache la décision attaquée d'une nullité absolue " ; Attendu que pour renvoyer les frères Y... et B... devant la cour d'assises pour y répondre avec deux coinculpés du crime de tentative de vol avec port d'arme dans une agence bancaire et des délits connexes d'association de malfaiteurs et de vol, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir notamment relevé que le résultat des écoutes téléphoniques et des filatures policières, corroboré par les premiers aveux circonstanciés d'un coinculpé, ainsi que les reconnaissances des témoins, constituent à l'encontre desdits inculpés des indices graves précis et concordants de culpabilité, énonce que la procédure est complète ; Attendu que la chambre d'accusation a ainsi implicitement mais nécessairement écarté la demande de supplément d'information formulée par le conseil des demandeurs ; Attendu, en outre, que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les énonciations du réquisitoire aux fins de transmission de pièces n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des charges retenues contre les inculpés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 10 décembre 1986 (pièce cotée B. 12), désignant les experts X... et A... pour procéder à une expertise psychiatrique par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par une ordonnance qu'il a régulièrement signée (B. 18), le magistat instructeur a commis deux experts avec mission de procéder à l'examen psychiatrique des inculpés impliqués dans l'information dont B..., et que la cote B. 12, visée dans le moyen, est une copie de ladite ordonnance, certifiée conforme par le greffier ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; Que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime et délits connexes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 1989
Référence
61372528cd5801467741b714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel