Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b729
- Date
- 11 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de violences avec arme ; " aux motifs qu'Ange X..., capitaine de l'équipe de Naours, recevait quant à lui un coup de bâton, et désignait le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ ; qu'en ce qui concerne les faits contre X..., que le prévenu nie, ils sont établis non seulement par la déclaration de la victime qui a vu le prévenu lui donner un coup de bâton, en réalité la hampe de son drapeau d'arbitre, mais aussi par le témoignage de Maurice Z... que sa qualité de vice-président de l'Etoile Sportive de Naours ne peut suffire à écarter ; " alors que les coups et blessures volontaires supposent chez le prévenu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se contente de relever que la victime a reçu un coup de bâton et qu'il a désigné le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ, n'a pas caractérisé le caractère volontaire du délit ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer des dommages-intérêts à l'Union nationale des arbitres de football et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ; " aux motifs propres que les premiers juges ayant fait une exacte et saine application des dommages subis par l'UNAF et l'Amicale des arbitres de football de la Somme, autres parties civiles, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, étant précisé que cette condamnation envers ces organismes est solidaire avec celle prononcée par les premiers juges contre A... et B...; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 francs le montant des dommages-intérêts, et à 800 francs la somme à allouer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à l'UNAF et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ; " alors que si les associations sont recevables à se constituer parties civiles et fondées à obtenir réparation, c'est à la condition qu'un préjudice ait été causé à l'intérêt qu'elles ont mission de défendre ; que n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, après avoir relaxé le prévenu des faits de violence contre l'arbitre C..., n'a pas précisé en quoi l'infraction de violences contre un joueur portait atteinte à ces intérêts " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1988, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de violences avec arme ; " aux motifs qu'Ange X..., capitaine de l'équipe de Naours, recevait quant à lui un coup de bâton, et désignait le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ ; qu'en ce qui concerne les faits contre X..., que le prévenu nie, ils sont établis non seulement par la déclaration de la victime qui a vu le prévenu lui donner un coup de bâton, en réalité la hampe de son drapeau d'arbitre, mais aussi par le témoignage de Maurice Z... que sa qualité de vice-président de l'Etoile Sportive de Naours ne peut suffire à écarter ; " alors que les coups et blessures volontaires supposent chez le prévenu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se contente de relever que la victime a reçu un coup de bâton et qu'il a désigné le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ, n'a pas caractérisé le caractère volontaire du délit ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un match de football, Y... a, au moyen de la hampe de son drapeau d'arbitre de touche, porté un coup qui, bien que destiné à une autre personne que celle qui l'a reçu, n'en était pas moins volontaire ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit de coups ou violences volontaires avec arme, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer des dommages-intérêts à l'Union nationale des arbitres de football et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ; " aux motifs propres que les premiers juges ayant fait une exacte et saine application des dommages subis par l'UNAF et l'Amicale des arbitres de football de la Somme, autres parties civiles, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, étant précisé que cette condamnation envers ces organismes est solidaire avec celle prononcée par les premiers juges contre A... et B...; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 francs le montant des dommages-intérêts, et à 800 francs la somme à allouer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à l'UNAF et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ; " alors que si les associations sont recevables à se constituer parties civiles et fondées à obtenir réparation, c'est à la condition qu'un préjudice ait été causé à l'intérêt qu'elles ont mission de défendre ; que n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, après avoir relaxé le prévenu des faits de violence contre l'arbitre C..., n'a pas précisé en quoi l'infraction de violences contre un joueur portait atteinte à ces intérêts " ; Attendu que le moyen en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité des demandes de dommages-intérêts présentées par deux parties civiles, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
Référence
61372528cd5801467741b729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel