Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b74c
- Date
- 10 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de vol avec violences et a débouté Me X... de sa constitution de partie civile ; " alors de première part, que la soustraction frauduleuse par le client du dossier ouvert à son nom au cabinet de l'avocat constitue un vol dès lors que ce dossier comporte par définition des notes personnelles, recherches et correspondances appartenant à l'auxiliaire de justice et que par conséquent l'exception de propriété soulevée par le prévenu sur une partie du dossier n'était pas de nature à retirer aux faits qui servaient de base à la prévention le caractère d'une infraction ; " alors de seconde part, qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour échapper aux poursuites ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Z... a frauduleusement soustrait un dossier qu'il savait ne pas lui appartenir au cabinet de son premier avocat, Me X... alors que cet auxiliaire de justice lui avait restitué son dossier en le transmettant à son nouveau conseil, Me Y... et que dans la mesure où elle ne constatait ni que cette restitution n'avait pas été complète ni que le prévenu ait établi ou même prétendu que Me X... ait abusivement retenu par devers lui des pièces qu'il lui avait confiées, la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance ni contradiction affirmer que le prévenu avait pu se croire propriétaire de tout ou partie du dossier soustrait ; " alors de troisième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les pièces que le prévenu voulait s'approprier en s'emparant sans droit d'un dossier au cabinet de Me X... étaient des pièces dont il ne pouvait pas ne pas savoir qu'elles étaient par nature propriété de l'avocat, ce qui exclut qu'il ait emporté par mégarde des objets qui ne lui appartenaient pas ; " alors enfin que l'arrêt a consaté que la soustraction frauduleuse au préjudice de Me X... avait été accompagnée de violences à l'encontre de ses deux secrétaires et que dès lors le délit de l'article 382 alinéa 1 du Code pénal est établi en tous ses éléments " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1987 qui a relaxé Z... du chef de vol avec violence, l'a condamné pour violences légères, et a débouté la partie civile demanderesse au pourvoi de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de vol avec violences et a débouté Me X... de sa constitution de partie civile ; " alors de première part, que la soustraction frauduleuse par le client du dossier ouvert à son nom au cabinet de l'avocat constitue un vol dès lors que ce dossier comporte par définition des notes personnelles, recherches et correspondances appartenant à l'auxiliaire de justice et que par conséquent l'exception de propriété soulevée par le prévenu sur une partie du dossier n'était pas de nature à retirer aux faits qui servaient de base à la prévention le caractère d'une infraction ; " alors de seconde part, qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour échapper aux poursuites ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Z... a frauduleusement soustrait un dossier qu'il savait ne pas lui appartenir au cabinet de son premier avocat, Me X... alors que cet auxiliaire de justice lui avait restitué son dossier en le transmettant à son nouveau conseil, Me Y... et que dans la mesure où elle ne constatait ni que cette restitution n'avait pas été complète ni que le prévenu ait établi ou même prétendu que Me X... ait abusivement retenu par devers lui des pièces qu'il lui avait confiées, la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance ni contradiction affirmer que le prévenu avait pu se croire propriétaire de tout ou partie du dossier soustrait ; " alors de troisième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les pièces que le prévenu voulait s'approprier en s'emparant sans droit d'un dossier au cabinet de Me X... étaient des pièces dont il ne pouvait pas ne pas savoir qu'elles étaient par nature propriété de l'avocat, ce qui exclut qu'il ait emporté par mégarde des objets qui ne lui appartenaient pas ; " alors enfin que l'arrêt a consaté que la soustraction frauduleuse au préjudice de Me X... avait été accompagnée de violences à l'encontre de ses deux secrétaires et que dès lors le délit de l'article 382 alinéa 1 du Code pénal est établi en tous ses éléments " ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir relevé que Z... était prévenu de vol, pour s'être rendu au cabinet de son ancien conseil, Me X..., afin d'y prendre la copie des documents que celui-ci " avait établis avec son accord, pour défendre son point de vue " à une audience prud'homale, les juges du second degré exposent que " ne commet pas une infraction la personne qui s'empare d'une chose dont elle se croit propriétaire ou qui emporte par mégarde un objet qui se trouve mêlé avec ceux qui lui appartiennent " ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, empreints de contradiction, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
61372528cd5801467741b74c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel