Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b74e
- Date
- 17 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute Y... et Z... prévenus de coups et blessures volontaires ; " au motif que les deux prévenus, Y... et Z... qui font l'objet de bons renseignements, nient les faits qui leur sont reprochés ; que le témoin A... a entendu des éclats de voix mais n'a pas assisté aux faits ; qu'il a précisé que, peu de temps après, il était allé chez Mme X... où il avait vu son appareil téléphonique sur le sol qui ne présentait aucune dégradation extérieure mais que l'ayant secoué, il avait entendu qu'une pièce était détachée à l'intérieur et qu'il n'avait pas remarqué que Mme X... ait porté des traces de coups ; que les prévenus affirment qu'ils ont frappé à la porte-fenêtre pour réclamer le ballon mais qu'ils n'ont pas pénétré à l'intérieur de l'appartement et qu'ils n'ont pas bousculé la plaignante encore moins le téléphone ; que les faits sont insuffisamment établis et qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris en relaxant les prévenus au bénéfice du doute ; " alors que la Cour qui a ainsi infirmé la décision des premiers juges et relaxé au bénéfice du doute Y... et Z... poursuivis pour coups et blessures volontaires en se fondant exclusivement sur les dénégations de ces derniers et sur la déclaration d'un tiers non présent lors de l'incident qui avait indiqué ne pas avoir remarqué après que la plaignante ait porté des traces de coup, sans même faire état du certificat médical présenté par celle-ci dont il ressortait précisément que les traumatismes consécutifs aux violences qu'elle avait subies étaient essentiellement internes, en l'occurrence, une entorse de l'épaule gauche, une douleur à la pression para sternale ainsi qu'un état d'excitation avec tachy-cardie et hypertension artérielle et étaient donc par conséquent invisibles à l'oeil nu, n'a pas, en l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1984, qui, dans une poursuite du chef de coups et violences volontaires, a relaxé Y... et Z... et s'est déclarée incompétente pour connaître des intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute Y... et Z... prévenus de coups et blessures volontaires ; " au motif que les deux prévenus, Y... et Z... qui font l'objet de bons renseignements, nient les faits qui leur sont reprochés ; que le témoin A... a entendu des éclats de voix mais n'a pas assisté aux faits ; qu'il a précisé que, peu de temps après, il était allé chez Mme X... où il avait vu son appareil téléphonique sur le sol qui ne présentait aucune dégradation extérieure mais que l'ayant secoué, il avait entendu qu'une pièce était détachée à l'intérieur et qu'il n'avait pas remarqué que Mme X... ait porté des traces de coups ; que les prévenus affirment qu'ils ont frappé à la porte-fenêtre pour réclamer le ballon mais qu'ils n'ont pas pénétré à l'intérieur de l'appartement et qu'ils n'ont pas bousculé la plaignante encore moins le téléphone ; que les faits sont insuffisamment établis et qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris en relaxant les prévenus au bénéfice du doute ; " alors que la Cour qui a ainsi infirmé la décision des premiers juges et relaxé au bénéfice du doute Y... et Z... poursuivis pour coups et blessures volontaires en se fondant exclusivement sur les dénégations de ces derniers et sur la déclaration d'un tiers non présent lors de l'incident qui avait indiqué ne pas avoir remarqué après que la plaignante ait porté des traces de coup, sans même faire état du certificat médical présenté par celle-ci dont il ressortait précisément que les traumatismes consécutifs aux violences qu'elle avait subies étaient essentiellement internes, en l'occurrence, une entorse de l'épaule gauche, une douleur à la pression para sternale ainsi qu'un état d'excitation avec tachy-cardie et hypertension artérielle et étaient donc par conséquent invisibles à l'oeil nu, n'a pas, en l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour relaxer, au bénéfice du doute, Y... et Z... poursuivis du chef de coups et violences volontaires sur citation directe de Marie-Louise X..., partie civile, la cour d'appel retient les dénégations des prévenus qui font l'objet de bons renseignements et les déclarations d'un témoin rapportées au moyen et en déduit que les faits dont se plaint ladite partie civile ne sont pas suffisamment établis ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautiergreffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
61372528cd5801467741b74e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel