Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 61372529cd5801467741b753
- Date
- 18 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305 et 306 du Code pénal, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427 et 493 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'avoir à Paris, le 15 mai 1986, menacé de mort X... Mohamed, avec ordre de remplir une condition et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu menacé Z... Moussa d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305 du Code pénal mais qualifiée de délit, avec cette circonstance que la menace avait été faite avec ordre de remplir une condition ; " aux motifs que les premiers juges ont exactement rapporté les faits et leurs circonstances ; " aux motifs, ainsi adoptés, des premiers juges, que Z... et X... avaient déposé plainte contre le demandeur ; que Z... avait déclaré que le 15 mai à 1 heure 45, faisant partie du personnel non en grève de la société de nettoyage du métro, la Comatec, il balayait à la station de métro Etoile, quand A..., employé gréviste, s'était présenté à lui et l'avait interpellé en le menaçant : " si tu n'arrêtes pas de travailler on va te casser la gueule " ; que X..., quant à lui, affirmait que le 14 mai, il travaillait à cette même station Etoile avec d'autres employés, protégés par des CRS, lorsque le demamdeur était arrivé avec des grévistes en vociférant et l'avait insulté et menacé de mort en posant son doigt sous la gorge ; que le demandeur reconnaissait avoir eu une discussion avec Z... et X... au sujet de la grève au cours de laquelle le ton était monté, que des insultes réciproques avaient été échangées mais contestait avoir proféré des menaces à leur encontre ; que, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; " et aux motifs que les premiers juges n'avaient pas retenu la véritable qualification, qu'il échéait de rétablir ; qu'en faisant le geste de mettre son doigt sous la gorge en s'adressant à X... Mohamed dans les circonstances rapportées, le demandeur l'avait menacé de mort s'il continuait à travailler malgré la grève c'est-à-dire d'une infraction punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; qu'en déclarant à Z... que s'il n'arrêtait pas de travailler, on allait leur " casser la gueule ", le demandeur l'avait menacé de coups avec préméditation, soit d'un délit ; " alors que la commission par le demandeur de l'élément matériel de l'infraction reprochée et contestée par lui a été retenue à son encontre " compte tenu des éléments du dossier " ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; " alors en outre qu'il résulte ainsi des " éléments du dossier " une grave incertitude sur les faits reprochés ; qu'en effet, les plaintes déposées le 16 mai 1986 visaient des faits commis les 14 (X...) et 15 mai (Z...), ainsi qu'il est relevé par le tribunal et la cour d'appel à sa suite tandis que toutes autres pièces de la procédure dont tous les actes de poursuite ne visent que des faits commis le 15 mai 1986 ; " alors, surtout, qu'il résulte seulement des énonciations des juges du fond que les parties étaient contraires en fait, les plaignants accusant le demandeur de faits que celui-ci contestait avoir commis ; qu'en retenant cependant le demandeur dans les liens de la prévention, sans autre précision, les juges du fond ont méconnu le principe de présomption d'innocence tel que prévu par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer adopter les faits et circonstances rapportés par les premiers juges dont résultait la plainte de X... d'avoir été insulté par le demandeur et menace de mort en posant son doigt sous la gorge et retenir à l'encontre de celui-ci une menace de mort avec ordre de remplir une condition, lequel ne résulte d'aucun fait dûment constaté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEIN et GEORGES, et la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER, et POTIER de l a VARDE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Chedli- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er juin 1987, qui, pour menaces d'atteintes aux personnes faites avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305 et 306 du Code pénal, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427 et 493 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'avoir à Paris, le 15 mai 1986, menacé de mort X... Mohamed, avec ordre de remplir une condition et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu menacé Z... Moussa d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305 du Code pénal mais qualifiée de délit, avec cette circonstance que la menace avait été faite avec ordre de remplir une condition ; " aux motifs que les premiers juges ont exactement rapporté les faits et leurs circonstances ; " aux motifs, ainsi adoptés, des premiers juges, que Z... et X... avaient déposé plainte contre le demandeur ; que Z... avait déclaré que le 15 mai à 1 heure 45, faisant partie du personnel non en grève de la société de nettoyage du métro, la Comatec, il balayait à la station de métro Etoile, quand A..., employé gréviste, s'était présenté à lui et l'avait interpellé en le menaçant : " si tu n'arrêtes pas de travailler on va te casser la gueule " ; que X..., quant à lui, affirmait que le 14 mai, il travaillait à cette même station Etoile avec d'autres employés, protégés par des CRS, lorsque le demamdeur était arrivé avec des grévistes en vociférant et l'avait insulté et menacé de mort en posant son doigt sous la gorge ; que le demandeur reconnaissait avoir eu une discussion avec Z... et X... au sujet de la grève au cours de laquelle le ton était monté, que des insultes réciproques avaient été échangées mais contestait avoir proféré des menaces à leur encontre ; que, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; " et aux motifs que les premiers juges n'avaient pas retenu la véritable qualification, qu'il échéait de rétablir ; qu'en faisant le geste de mettre son doigt sous la gorge en s'adressant à X... Mohamed dans les circonstances rapportées, le demandeur l'avait menacé de mort s'il continuait à travailler malgré la grève c'est-à-dire d'une infraction punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; qu'en déclarant à Z... que s'il n'arrêtait pas de travailler, on allait leur " casser la gueule ", le demandeur l'avait menacé de coups avec préméditation, soit d'un délit ; " alors que la commission par le demandeur de l'élément matériel de l'infraction reprochée et contestée par lui a été retenue à son encontre " compte tenu des éléments du dossier " ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; " alors en outre qu'il résulte ainsi des " éléments du dossier " une grave incertitude sur les faits reprochés ; qu'en effet, les plaintes déposées le 16 mai 1986 visaient des faits commis les 14 (X...) et 15 mai (Z...), ainsi qu'il est relevé par le tribunal et la cour d'appel à sa suite tandis que toutes autres pièces de la procédure dont tous les actes de poursuite ne visent que des faits commis le 15 mai 1986 ; " alors, surtout, qu'il résulte seulement des énonciations des juges du fond que les parties étaient contraires en fait, les plaignants accusant le demandeur de faits que celui-ci contestait avoir commis ; qu'en retenant cependant le demandeur dans les liens de la prévention, sans autre précision, les juges du fond ont méconnu le principe de présomption d'innocence tel que prévu par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer adopter les faits et circonstances rapportés par les premiers juges dont résultait la plainte de X... d'avoir été insulté par le demandeur et menace de mort en posant son doigt sous la gorge et retenir à l'encontre de celui-ci une menace de mort avec ordre de remplir une condition, lequel ne résulte d'aucun fait dûment constaté ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de menaces d'atteintes aux personnes avec ordre de remplir une condition, la cour d'appel expose et analyse les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers rapporteurs, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
61372529cd5801467741b753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel