Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372529cd5801467741b754
- Date
- 9 janvier 1989
(sur le 3e moyen) fauxfaux en écriture de commercedéfinitionsociétésituation comptable inexacteconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, de Me A... et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Noël, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre correctionnelle-section B), en date du 20 décembre 1985, qui, après jonction de deux procédures, a relaxé Gismonde Z... épouse Y..., du chef d'escroquerie, présentation de bilan inexact et abus de biens sociaux, ainsi que Jean-Jacques B..., du chef de complicité de ces délits, dans les poursuites exercées sur la plainte de Noël C..., qui a condamné ce dernier à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux en écriture de commerce et Jean-Jacques B... à une amende de 5 000 francs pour incompatibilité entre les fonctions de commissaire aux comptes et celle d'expert-comptable rémunéré, et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation proposé par C... en sa qualité de partie civile, et pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de la présidente et du comptable d'une société des chefs de présentation d'un bilan inexact et de complicité de ce délit ; " aux motifs qu'il résulte des investigations de l'expert commis par le juge-commissaire au règlement judiciaire de la société que celle-ci a fait figurer au bilan arrêté au 30 septembre 1972 la somme de 138 650 francs au titre des frais d'établissement correspondant à des études engagées pour le lancement d'une fabrication en série qui incluait les rémunérations de plusieurs agents de la société et notamment des indemnités de licenciement, et la somme de 70 000 francs à titre d'immobilisations incorporelles représentant un brevet d'invention cédé à la société le 15 mai 1968 par la prévenue et déchu le 2 avril 1970 ; que ce bilan a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 31 mars 1973 ; que la partie civile qui devait par la suite acquérir la société n'a nullement pris en compte le rapport établi à sa demande qui écartait les frais d'établissement et les immobilisations figurant à ce bilan non plus que le bénéfice apparent qu'il dégageait ; que le délit de présentation de bilan inexact exige pour sa réalisation l'intention de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en l'espèce, les frais d'établissement étaient justifiés dans leur principe et contestables seulement pour partie dans leur montant ; que les immobilisations pouvaient effectivement être le fait d'une erreur, aucun autre élément du dossier n'en apportant le démenti ; qu'ainsi, le délit n'est pas caractérisé, qu'il y a doute ; " alors qu'après avoir reconnu l'inexactitude du bilan arrêté au 30 septembre 1972, qui faisait apparaître une somme indue des frais d'établissement qui incluaient des indemnités de licenciements et une somme injustifiée au titre des frais d'immobilisation, la Cour a privé sa décision de motifs en invoquant comme elle l'a fait l'existence d'un prétendu doute sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction qui résulterait selon les juges d'appel du fait que les frais d'établissement sont justifiés dans leur principe et seulement contestables dans leur montant et de ce que les frais d'immobilisation correspondant à un brevet d'invention déchu qui avait été antérieurement cédé à la société par la prévenue, pouvaient résulter d'une erreur sur la nature de laquelle aucune explication n'est fournie " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par C... en sa qualité de partie civile, et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus des délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; " aux motifs que la partie civile fait grief à la prévenue, président-directeur général de la société qu'elle a acquise, de l'avoir trompé sur la valeur réelle de l'actif net de celle-ci en produisant des documents inexacts à savoir le bilan arrêté au 30 septembre 1972 et deux situations comptables contradictoires, arrêtées au 30 mars 1973 ; que la partie civile a confié au cabinet Roux le bilan arrêté au 30 septembre 1972 ; que celui-ci a écarté de son évaluation les frais d'établissement et les immobilisations qui faisaient apparaître des sommes contestables à l'actif de la société et qu'au demeurant, la partie civile a accepté de traiter l'affaire sur une base supérieure à celle arrêtée par Roux ; qu'au demeurant, la partie civile n'est pas davantage fondée à prétendre avoir été trompée par la production d'une situation comptable prétendument arrêtée au 30 mars 1973 et laissant apparaître une perte de 285 000 francs ; qu'en effet, cette situation a été transmise à la BNP en juin 1973 à l'appui d'une demande de crédit présentée par la partie civile, qu'il y a un doute extrêmement sérieux quant aux conditions dans lesquelles ce document a été établi et remis à la partie civile ; qu'il est constant au contraire que le 31 mars 1973, la partie civile s'est engagée à verser la somme de 300 000 francs en contrepartie de 2 100 actions sur 4 000 et qu'une situation comptable serait ultérieurement remise pour servir à l'établissement du prix des actions ; que cette situation a été connue en mai 1973 et a fait apparaître une perte de 645 568 francs ; que c'est alors seulement que le 21 mars 1973, le prix des actions a été définitivement fixé à 100 francs ; que vainement, la partie civile voudrait faire accroire que, dès le 16 avril 1973, elle avait en mains une première situation laissant apparaître une perte limitée à 285 000 francs ; " alors que d'une part, après avoir reconnu que le bilan arrêté au 30 septembre 1972 était inexact en ce qu'il mentionnait indûment des sommes importantes au titre des frais d'établissement et d'immobilisation à l'actif de la société, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire refuser d'admettre que la représentation de ce faux bilan établissait l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant entraîné la remise des fonds représentant la valeur des actions de la société au motif que le cabinet d'expertise comptable chargé par la partie civile d'évaluer la valeur de l'actif social n'avait pas tenu compte de ces éléments tout en soulignant par ailleurs que la partie civile avait accepté d'acquérir la société pour un prix très supérieur à celui proposé par ce cabinet d'expertise comptable ; qu'en effet, si la partie civile ne s'est pas fondée sur le rapport du cabinet d'expertise comptable pour prendre sa décision d'acquérir la société à un prix très supérieur à celui qui était proposé dans ce document, le fait que celui-ci n'ait pas tenu compte des éléments d'actif inexacts qui figuraient au bilan n'était évidemment pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre ces inexactitudes et la remise des fonds qui n'a pu être effectuée par la partie civile qu'au vu du bilan erroné ; " alors que d'autre part, les juges du fond qui ont par ailleurs constaté qu'il avait été établi par l'information que la situation faisant état d'une perte de 285 000 francs seulement avait été établie par la secrétaire de B..., ne pouvaient sans se contredire une nouvelle fois prétendre qu'il existait un doute extrêmement sérieux quant aux conditions dans lesquelles ce document a été établi ; " et qu'enfin, la Cour a laissé sans réponse le chef des conclusions de la partie civile invoquant l'inexactitude non seulement de la situation arrêtée au 30 mars 1973 faisant apparaître une perte de 285 000 francs mais également de la seconde situation faisant apparaître une perte de 645 568 francs au vu de laquelle les juges du fond ont affirmé que la partie civile avait définitivement contracté " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises pour l'essentiel par le demandeur lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour prononcer la relaxe de Gismonde Z... du chef de présentation d'un bilan inexact et d'escroquerie, et celle de Jean-Jacques B... du chef de complicité de ces délits, a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile et a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés aux prévenus ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies ; Que, dès lors, les moyens proposés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par C..., en sa qualité de prévenu, et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux ; " aux motifs que si l'auteur de la fausse situation faisant apparaître une perte de 582 000 francs n'a pu être identifié, il est constant que ce document a été produit pour la première fois à la BNP en mai 1973 et à une date telle que le délit d'usage se trouvait prescrit lors du dépôt de la plainte en 1978 ; que cette situation a été pour la première fois invoquée à l'occasion du dépôt de bilan en janvier 1974 ainsi que lors des opérations de l'expert commis par le juge-commissaire au règlement judiciaire de la société ; qu'il est constant que cette situation a été dactylographiée par une secrétaire de la société Fidex avec l'autorisation de B... et que Mme Z... qui prétend avoir ignoré ce document a remis au prévenu une note manuscrite sur laquelle figuraient des pertes de la société, cette note devant permettre au prévenu de présenter à sa banque une demande de crédit ; que le montant de la perte ne figurait pas sur cette note mais que le prévenu a, lors de la demande de crédit inscrit la perte déduite de la situation contestée alors qu'il était en possession d'une autre situation arrêtée à la même date et faisant apparaître une perte très supérieure ; que l'inexactitude et la fausseté de la situation mentionnant des pertes minorées s'accompagnent de la mauvaise foi avec laquelle le prévenu a fait usage devant le tribunal de commerce d'abord et devant le juge d'instruction ensuite en vue de donner à croire qu'il avait été trompé lors de la cession des parts sociales, en vue pour le surplus de tenter d'échapper aux effets de l'action en comblement du passif dont il était l'objet et pour conforter la plainte portée par lui du chef d'escroquerie contre Mme Z... ; que cette situation comptable constituait une écriture de commerce et se trouvait susceptible de causer un préjudice dans les conditions de son usage ; " alors qu'après avoir constaté que la fausse situation avait été établie non par le prévenu mais par l'une des parties civiles et que l'usage que l'exposant en avait fait en la produisant devant une banque lors d'une demande de crédit était couverte par la prescription, les juges du fond ont violé l'article 151 du Code pénal en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux parce qu'il avait produit également cette pièce au cours des différentes instances commerciales et pénales pour tenter de faire admettre qu'il avait été trompé par ses cocontractants sur la valeur de la société lors de l'achat de celle-ci ; qu'en effet, au cours de ces instances, le prévenu n'a cessé d'affirmer la fausseté de la situation qu'il produisait en sorte que l'usage qu'il en faisait n'était pas susceptible de causer un préjudice lié à la fausseté de ce document " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, pour déclarer Noël C... coupable de l'usage d'un faux en écriture de commerce dont la matérialité n'est pas contestée, après avoir relevé que la situation comptable inexacte qu'il est reproché au prévenu d'avoir produite de mauvaise foi en 1974 devant le tribunal de commerce et devant le juge d'instruction, en vue, notamment, de tenter d'échapper aux effets d'une action en comblement de passif dont il était l'objet et pour conforter la plainte qu'il avait portée, du chef d'escroquerie, contre Gismonde Z..., précise que ce document " se trouvait ainsi susceptible de causer un préjudice dans les conditions de son usage " ; Qu'ainsi, contrairement au grief allégué, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et puni par l'article 151 du Code pénal et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire X..., MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 151 du Code pénal en déclarant le prévenuarticle 151 du Code pénal et que le moyen doit êt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) faux
Référence
61372529cd5801467741b754
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