Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 61372529cd5801467741b755
- Date
- 30 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit d'abus de biens sociaux à hauteur de 40 338, 87 francs ; " aux motifs que la prévenue reconnaissait avoir prélevé une somme de 4 395, 95 francs sur les fonds de la société, le 5 octobre 1982, pour payer les réparations de son véhicule, mais qu'elle a remboursé cette somme par la suite ; qu'elle a encore fait supporter à la société, en raison d'un contrat en date du 16 février 1983, le prix d'achat d'un véhicule personnel, soit une somme de 6 524, 82 francs, et qu'elle a encore détourné une somme de 3 910 francs pour réparer le véhicule ; que le compte courant de la prévenue était débiteur d'une somme de 34 300 francs à la date du 31 mars 1983, compte tenu des prélèvements opérés au début du mois ; qu'il est indiscutable que des détournements ont été commis au préjudice de la SARL Jacannes, soit du temps qu'elle était gérante de droit, ou soit du temps qu'elle était la dirigeante de fait de la société ; que les détournements commis dans un intérêt exclusif portent bien sur les sommes de 29 904, 05 francs, de 6 524, 82 francs et de 3 910 francs (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; " alors que 1°) il résulte du contrat de travail conclu entre les parties, le 1er janvier 1983, et des conclusions d'appel de la demanderesse (p. 3), qu'à compter de cette date, Mme Y... Z... a démissionné de ses fonctions de gérante pour devenir directrice salariée, pour une durée limitée de 6 mois et " sous les directives générales qui lui seront données par le gérant de la société " ; qu'ainsi, Mme Y... Z... ne pouvait être dirigeant de fait de la société pendant cette période ; qu'en affirmant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la demanderesse avait démontré-chiffres à l'appui-que le compte courant entre la société et Mme Y... Z... était créditeur en faveur de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans même examiner les créances de la demanderesse sur la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 3°) s'agissant des dépenses relatives au véhicule de Mme Y... Z..., imputées sur les comptes de la société, la demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce véhicule était utilisé dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui excluait l'abus de biens sociaux de ce chef ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENRY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, veuve Y... Z... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 septembre 1987 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit d'abus de biens sociaux à hauteur de 40 338, 87 francs ; " aux motifs que la prévenue reconnaissait avoir prélevé une somme de 4 395, 95 francs sur les fonds de la société, le 5 octobre 1982, pour payer les réparations de son véhicule, mais qu'elle a remboursé cette somme par la suite ; qu'elle a encore fait supporter à la société, en raison d'un contrat en date du 16 février 1983, le prix d'achat d'un véhicule personnel, soit une somme de 6 524, 82 francs, et qu'elle a encore détourné une somme de 3 910 francs pour réparer le véhicule ; que le compte courant de la prévenue était débiteur d'une somme de 34 300 francs à la date du 31 mars 1983, compte tenu des prélèvements opérés au début du mois ; qu'il est indiscutable que des détournements ont été commis au préjudice de la SARL Jacannes, soit du temps qu'elle était gérante de droit, ou soit du temps qu'elle était la dirigeante de fait de la société ; que les détournements commis dans un intérêt exclusif portent bien sur les sommes de 29 904, 05 francs, de 6 524, 82 francs et de 3 910 francs (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; " alors que 1°) il résulte du contrat de travail conclu entre les parties, le 1er janvier 1983, et des conclusions d'appel de la demanderesse (p. 3), qu'à compter de cette date, Mme Y... Z... a démissionné de ses fonctions de gérante pour devenir directrice salariée, pour une durée limitée de 6 mois et " sous les directives générales qui lui seront données par le gérant de la société " ; qu'ainsi, Mme Y... Z... ne pouvait être dirigeant de fait de la société pendant cette période ; qu'en affirmant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la demanderesse avait démontré-chiffres à l'appui-que le compte courant entre la société et Mme Y... Z... était créditeur en faveur de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans même examiner les créances de la demanderesse sur la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 3°) s'agissant des dépenses relatives au véhicule de Mme Y... Z..., imputées sur les comptes de la société, la demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce véhicule était utilisé dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui excluait l'abus de biens sociaux de ce chef ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer Claude X... coupable d'abus de biens sociaux, après avoir exposé que si la prévenue avait, le 1er janvier 1983, présenté sa démission de gérante de la SARL Jacannes, elle n'avait pas cessé de gérer en fait la société, assumant la responsabilité de la caisse et du magasin, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi, par le compte courant de l'intéressée qu'elle a détourné, en mars 1983, la somme de 29 904, 05 francs et qu'elle a fait assumer par la société le prix d'achat et le prix des réparations d'un véhicule personnel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens dont elle a déclaré coupable la demanderesse et donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
Référence
61372529cd5801467741b755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel