Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372529cd5801467741b757
- Date
- 6 janvier 1989
travailouvriers étrangersemploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en franceeléments constitutifselément intentionnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Mohammed, - X... Mohammed, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 janvier 1986 qui, pour avoir engagé et conservé à leur service 7 étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en FRANCE, les a condamnés chacun à 8 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et à 7 amendes de 10 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation déposé au nom de Y..., pris de la violation des articles L. 341-6 et L. 364-2-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 341-6 et L. 364-2-1 du Code du travail et l'a en conséquence condamné au paiement de sept amendes de 10 000 francs et à une peine d'emprisonnement de 8 mois ; " aux motifs " qu'un contrôle effectué le 12 novembre 1985 dans l'atelier de confection exploité par la SARL Pakiza, dont Y... est le chef d'atelier et X... le gérant, a permis aux fonctionnaires de police de constater que sept employés de nationalité étrangère travaillaient... alors qu'ils étaient dépourvus d'autorisation de travail " (arrêt attaqué p. 3 alinéa 1) ; que Mohammed Y... s'est reconnu responsable de l'embauche au même titre que le gérant... X...... que le registre des travailleurs étrangers n'était pas tenu... certains des travailleurs interpellés ont reconnu qu'ils étaient employés au noir... que le nommé Diagne Z..., déjà contrôlé le 1er août 1985, était encore présent dans l'atelier... sans avoir régularisé sa situation "... (arrêt attaqué p. 3, alinéas 2, 3, 4, 5) ; " alors qu'en visant " toute personne " ayant engagé un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler en France, le législateur a entendu réprimer soit la faute du chef d'entreprise, soit celle du salarié qui a agi en vertu d'une délégation de pouvoirs ; que la cour d'appel qui s'est en l'espèce bornée à relever que Y... s'était reconnu responsable de l'embauche du personnel de la société au même titre que le gérant, a relevé que ce dernier était lui-même coupable d'avoir engagé les sept salariés en situation irrégulière ; qu'en omettant de déduire de cette constatation qui excluait la participation fautive de Y..., que ce dernier n'était pas pénalement responsable des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation déposé au nom de X..., pris de la violation des articles L. 341-6 et L. 364-2-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 341-6 et L. 364-2-1 du Code du travail et l'a en conséquence condamné au paiement de sept amendes de 10 000 francs et à une peine d'emprisonnement de 8 mois ; " aux motifs " qu'un contrôle effectué le 12 novembre 1985 dans l'atelier de confection exploité par la SARL Pakiza, dont Y... est le chef d'atelier et X... le gérant, a permis aux fonctionnaires de police de constater que sept employés de nationalité étrangère travaillaient... alors qu'ils étaient dépourvus d'autorisation de travail " (arrêt attaqué p. 3 alinéa 1) ; que Mohammed Y... s'est reconnu responsable de l'embauche au même titre que le gérant... X...... que le registre des travailleurs étrangers n'était pas tenu... certains des travailleurs interpellés ont reconnu qu'ils étaient employés au noir... que le nommé Diagne Z..., déjà contrôlé le 1er août 1985, était encore présent dans l'atelier... sans avoir régularisé sa situation "... (arrêt attaqué p. 3, alinéas 2, 3, 4, 5) ; " alors que le chef d'entreprise n'est pas pénalement responsable des infractions commises par un salarié qui a agi en vertu d'une délégation de pouvoirs ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le chef d'atelier était lui-même responsable de l'embauche et qu'il a été également reconnu coupable d'avoir engagé des salariés en situation irrégulière ; qu'il s'ensuit que X... n'était pas pénalement responsable de l'embauche de tous les salariés en situation irrégulière visés à la prévention ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en le condamnant en conséquence au paiement de sept amendes correspondant au nombre total d'étrangers en situation irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a par là même violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Y... et X... coupables d'avoir engagé et conservé à leur service sept étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, les juges d'appel adoptant les motifs des premiers juges relèvent que dans une entreprise de confection, exploitée sous la forme d'une SARL, dont Y... était chef d'atelier et X... le gérant, les contrôleurs du travail ont constaté la présence de sept étrangers en situation irrégulière travaillant sur des machines à coudre ; que les juges ajoutent que Y... s'est reconnu responsable de l'embauche au même titre que le gérant associé X..., et que Y... est lui-même porteur de parts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la défense, a pu déclarer les deux prévenus coupables du délit susvisé, dès lors que le texte qui le prévoit interdit, contrairement aux allégations du moyen, à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger démuni de titre de travail ; Que les moyens réunis ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- travail
Référence
61372529cd5801467741b757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel